Précision ministérielle : le respect des PLU n’est pas un critère d’évaluation des projets soumis à autorisation des CDAC

Catégorie

Aménagement commercial

Date

February 2010

Temps de lecture

2 minutes

Depuis l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 réformant le régime des autorisations d’aménagement commercial, les CDAC et la CNAC doivent évaluer les effets d’un projet sur l’aménagement du territoire, le développement durable et la protection des consommateurs.

Pourtant, le ministère du commerce, après avoir rappelé le principe d’indépendance des législations entre le droit de l’urbanisme et celui de l’aménagement commercial, considère que « le rapport réalisé par les services de l’équipement à l’occasion d’une autorisation d’exploitation commerciale ne porte pas sur l’application du droit des sols et ne lie pas la commission d’aménagement commercial » dans la mesure où « le permis de construire a pour unique objet de vérifier le respect des règles d’urbanisme, alors que l’autorisation d’aménagement commercial porte sur les effets du projet en matière d’aménagement du territoire, d’aménagement durable et de protection des consommateurs ».

Cette analyse se justifie par les dispositions de l’article L. 122-1 du code de l’urbanisme, modifiées par la LME, qui n’instaurent un rapport de compatibilité des autorisations d’aménagement commercial qu’avec les SCOT et les schémas de secteur.

A ce titre, elle rejoint la position du Conseil d’Etat qui, sous l’empire des dispositions applicables avant la réforme des autorisations d’aménagement commercial, considérait de manière constante que les commissions n’ont pas à vérifier si les projets qui leur sont soumis sont conformes à la réglementation d’urbanisme en vigueur sur le territoire duquel est prévue l’implantation desdits projets (CE 13 avril 1983 Martelly, req. n° 23578 : Rec. CE. p. 145 – CE 9 mars 2009 Société Givorhône, req. n° 314562 et 314563).

Cela étant, il convient de noter que depuis l’entrée en vigueur de la réforme, le juge administratif n’a pas encore eu l’occasion de confirmer ou d’infirmer sa position.

Néanmoins, même si les commissions doivent aujourd’hui se prononcer sur les effets des projets qui leur sont soumis en matière d’aménagement du territoire, deux raisons militent en faveur du maintien de son analyse :

La première tient au fait que l’article L. 752-6 du code de commerce qui fixe les nouveaux critères d’évaluation des projets par les commissions ne leur imposent pas de prendre en compte la conformité du projet aux règles d’utilisation des sols fixées par les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux ;

La seconde est liée au fait qu’avant la réforme des autorisations d’aménagement commercial, l’article L. 750-1 du code de commerce prévoyait déjà que les projets d’aménagement commercial « doivent répondre aux exigences d’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement et de la qualité de l’urbanisme ». Or, cet article n’avait pas servi de fondement au juge administratif afin d’autoriser les commissions à vérifier la compatibilité ou la conformité des projets avec les POS ou les PLU, bien au contraire.

Voir sur le site de l’Assemblée Nationale :

Rép. min. QE n° 47830

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