Précision sur la demande de mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d’office

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2026

Temps de lecture

3 minutes

CE 10 avril 2026 Société hôtelière Paris Les Halles, req. n° 499246 : mentionné aux T. du Rec. CE

Par une décision en chambres réunies (7/2) du 10 avril 2026, le Conseil d’Etat précise les modalités d’exercice de la faculté pour le juge de demander à l’une des parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai déterminé à peine de désistement d’office.

Le litige oppose la société hôtelière Paris Les Halles, la Ville de Paris, la société d’économie mixte Paris Seine (SemPariSeine) et la RATP, dans le cadre des travaux de réaménagement de la Canopée des Halles, de quartier alentour et de la station de métro et de RER Châtelet.

La société hôtelière Paris Les Halles a demandé la condamnation de ces dernières à l’indemniser d’une somme de plus de 12 M d’euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait des travaux et des dommages ayant affecté ses locaux techniques. La société SemPariSeine formulé des conclusions reconventionnelles.

En appel, la société hôtelière Paris Les Halles a obtenu seulement 8 262 EUR, elle a formé un pourvoi contre cet arrêt en tant qu’il ne faisait pas intégralement droit à son appel.

A l’appui de son pourvoi, elle soulève notamment qu’un mémoire récapitulatif a été sollicité sur le fondement de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative alors que l’instruction devant la cour était close ; et, n’a pas été communiqué alors qu’il a été produit dans le délai imparti, visé et analysé dans l’arrêt entrepris.

Elle tente de caractériser une irrégularité de principe, en dépit de l’absence d’élément nouveau contenu dans ce mémoire, qui n’aurait pas été préalablement débattu par les parties et sans chercher à démontrer en quoi l’absence de communication lui aurait porté un préjudice.

Le Conseil d’Etat, suivant le sens des conclusions de son rapporteur public, rejette le moyen et s’en tient à une lecture stricte des dispositions applicables :

« 3. D’une part (…) l’invitation faite à une partie de produire le mémoire récapitulatif prévu par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative peut lui être adressée alors que l’instruction a déjà été close en application des dispositions de l’article R. 613-1 du même code. Par ailleurs, une telle invitation n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction.

4. D’autre part, il ne résulte ni de ces mêmes dispositions ni d’aucune règle ou principe que le juge serait tenu de communiquer aux autres parties tout mémoire produit en réponse à une invitation à produire un mémoire récapitulatif. Dans le cas toutefois où un tel mémoire, produit alors que l’instruction n’est pas close, comporte des éléments nouveaux, son absence de communication aux autres parties est en principe de nature à entacher la procédure d’irrégularité. Il n’en va autrement que dans le cas où il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce, cette méconnaissance n’a pu préjudicier aux droits des parties. Enfin, lorsqu’un mémoire récapitulatif est produit après la clôture de l’instruction, le juge n’est tenu de rouvrir l’instruction pour le soumettre au débat contradictoire que s’il contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire. »

Partant, le Conseil d’Etat juge que l’arrêt n’était pas entaché d’irrégularité.

La solution, cohérente en droit, présente un caractère sécurisant pour les juridictions du fond. On peut néanmoins s’en étonner : drôle de logique de considérer, pour justifier l’absence d’obligation de transmission, que la production d’un mémoire récapitulatif à une utilité pour la juridiction qu’elle n’aurait pas pour l’ensemble des parties…

Jugeant ensuite lui-même au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, il annule l’arrêt uniquement en tant qu’il statue sur les conclusions de la société hôtelière Paris Les Halles relatives aux dépens, confirme la condamnation de cette dernière à supporter les frais de l’expertise et met également à sa charge les frais irrépétibles.

 

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