Les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale assouplies par loi n° 2012-281 du 29 février 2012

Catégorie

Droit administratif général

Date

March 2012

Temps de lecture

2 minutes

La mise en œuvre concrète de la loi de réforme des collectivités territoriales n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 a fait émerger des difficultés d’application s’agissant des schémas départementaux de coopération intercommunale (SDCI), lesquels, rappelons-le, doivent établir « une couverture intégrale du territoire par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la suppression des enclaves et discontinuités territoriales » (art. L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales).

C’est ainsi que 33 départements n’avaient pas arrêté de SDCI au 31 décembre 2011, date butoir prévue par la loi de 2010.

La proposition de loi Pélissard avait donc pour objet de résoudre ces difficultés en reportant notamment la date limite d’adoption d’un SDCI au 15 mars 2012.

Toutefois, le texte amendé par l’Assemblée Nationale le 14 février 2012 et adopté en première lecture par le Sénat le 20 février, a permis, non seulement d’assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale, mais également de faciliter la poursuite de la concertation locale.

En effet, alors que la proposition de loi prévoyait simplement de laisser plus de temps au préfet (seul) pour arrêter le SDCI, la date initiale est conservée mais l’article 1er de la loi renforce les pouvoirs de la commission départementale de coopération intercommunale (CDCI), dans les départements qui n’ont pas adopté leur schéma, pour la deuxième phase de la procédure d’adoption de la carte intercommunale, laquelle consiste à établir les périmètres de chacun des établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.

En pratique, alors que la loi de 2010 prévoyait qu’en l’absence de SDCI arrêté, le préfet pouvait, sous réserve de respecter les objectifs fixés par la loi, définir le périmètre des EPCI et le notifier aux communes pour avis, le nouveau texte prévoit qu’en l’absence de schéma arrêté, la CDCI doit être systématiquement consultée avant que le préfet n’arrête le périmètre soumis aux communes pour avis.

Ensuite, s’agissant de la révision du SDCI, la loi prévoit qu’il sera révisé au cours de l’année qui suit les élections municipales, c’est-à-dire en 2015, puis tous les 6 ans au moins.

Là encore, les parlementaires ont favorisé la concertation locale en adoptant un amendement prévoyant que la mise en œuvre de la procédure de révision du SDCI pouvait également être prévue « par une résolution adoptée par la commission départementale à la majorité des deux tiers de ses membres. Dans ce dernier cas, le représentant de l’État dans le département dispose d’un délai d’une année à compter de l’adoption de la résolution pour présenter à la commission départementale un projet de schéma révisé ».

Enfin, il convient de noter que la loi a ajouté une exception au principe de continuité territoriale et permet ainsi à une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée d’appartenir à un EPCI à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser