Précision sur l’indemnisation du cocontractant lors d’une résiliation pour faute irrégulière

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2021

Temps de lecture

2 minutes

CE 18 mai 2021, régie des transports métropolitains, req. n° 442530

Par sa décision régie des transports métropolitains (ci-après : « RTM ») rendue le 18 mai 2021, le Conseil d’Etat s’est prononcé sur l’indemnisation du titulaire du marché lors de la résiliation irrégulière du contrat.

Dans cette affaire, la RTM a conclu, le 21 juin 2013, un marché public industriel relatif au renouvellement et à la maintenance de douze escaliers mécaniques situées dans deux stations de la ligne 1 du métro de Marseille.

Les 20 octobre et 17 novembre 2016, la RTM a mis en demeure la société titulaire du marché de respecter ses obligations dans un délai de quinze jours. La société Alapont France ne s’étant pas exécuté, la RTM, par une décision du 12 décembre 2016, a prononcé la résiliation pour faute du marché public industriel.

La société Alapont France a saisi le tribunal administratif de Marseille afin de faire annuler la décision du 12 décembre 2016 prononçant la résiliation du marché, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et de condamner la RTM à lui verser 350 000 EUR en réparation du préjudice subi du fait de la résiliation. A titre subsidiaire, si la reprise des relations contractuelle n’était pas ordonnée, la société demandait à être indemnisé à hauteur de 959 737,53 EUR HT en réparation de son préjudice. Le tribunal administratif de Marseille, par un jugement du 27 décembre 2018, a rejeté cette demande.

La société Alapont France a interjeté appel devant la cour administrative de Marseille en maintenant l’ensemble de ses demandes. Par un arrêt 1)CAA de Marseille 15 juin 2020, Société Alapont France, req. n° 19MA00917 du 15 juin 2020 a annulé de jugement et a condamné la RTM à verser une indemnité de 114 551,45 EUR à la société Alapont France et a rejeté ses autres demandes.

La RTM a décidé de former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat en ce qu’il a accordé une indemnité à la société Alapont France.

Le Conseil d’Etat, sans même rappeler le principe affirmant que la personne publique peut toujours résilier, même en l’absence de stipulations contractuelles en ce sens 2)CE 18 décembre 2020 société Treuils et Grues Labor, req. n° 433386, un contrat dans lequel le cocontractant a commis une faute d’une gravité suffisante 3)L.2195-3 du code de la commande publique, va examiner l’indemnisation de la société Alapont France.

Rappelons que la résiliation pour faute n’entraine pas, en principe, d’indemnisation automatique du cocontractant à l’inverse de la résiliation pour motif d’intérêt général 4)CE 27 octobre 2010, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu La Napoule, req. n° 318617.

Le Conseil d’Etat, dans cet arrêt, va juger que les fautes commises par le cocontractant de la personne publique, même si elles n’étaient pas d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation pour faute du contrat, sont de nature à limiter en partie son droit à indemnisation.

Ainsi les juges de cassations affirment que les fautes qui n’auraient pas dû conduire à la résiliation entrent néanmoins dans le calcul des indemnités versées au contractant. Dès lors ils considèrent que la RTM n’avait pas à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société Alapont France du fait de la résiliation irrégulière du contrat.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour administrative de Marseille et renvoie l’affaire à cette même juridiction pour qu’elle statue à nouveau.

 

 

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