
Catégorie
Date
Temps de lecture
CE 18 juillet 2025 Mme D…, req. n° 492241 : mentionné dans les tables du recueil Lebon
La distinction entre l’« extension d’une construction existante » et une « construction nouvelle » n’est pas sans importance, dès lors que des règles d’urbanisme différentes s’appliquent selon que le projet relève de l’une ou l’autre catégorie.
L’arrêt du 18 juillet 2025, rendu par le Conseil d’Etat (CE 6ème – 5ème chambres réunies 18 juillet 2025, req. n° 492241) en est une illustration révélatrice en ce qu’il interprète ces notions à l’aune d’un plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
En l’espèce, des requérants avaient saisi le tribunal administratif de Versailles afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le maire de Croissy-sur-Seine (Yvelines) avait accordé à un pétitionnaire un permis de construire pour des travaux de conservation, de rénovation, d’extension et de surélévation d’un pavillon existant. Ces derniers contestaient, également, une décision du 29 juillet 2021 par laquelle le maire de Croissy-sur-Seine avait refusé de faire droit à leur demande tendant, d’une part, à l’établissement d’un procès-verbal de constat d’infraction aux règles d’urbanisme à l’occasion des travaux engagés sur le terrain d’assiette du projet et, d’autre part, à l’édiction d’un arrêté interruptif de travaux.
Faisant droit à leurs demandes, le tribunal administratif de Versailles a, par un jugement en date du 29 décembre 2023, annulé l’arrêté ainsi que la décision contestée et enjoint au maire de Croissy-sur-Seine de dresser un procès-verbal.
La pétitionnaire et la commune de Croissy-sur-Seine se sont pourvus en cassation.
Tout l’enjeu de cette affaire résidait dans la qualification du projet : était-il question d’une construction nouvelle ou d’une extension d’une construction existante ?
A cette question, et contrairement à l’interprétation des requérants, le tribunal administratif de Versailles avait estimé que : « l’agrandissement projeté présentant des dimensions supérieures à la construction existante et devait, en conséquence, être regardé comme constituant une construction nouvelle, et non une extension d’une construction existante, qui n’entrait pas dans le champ des dispositions du 14° de l’article RC 2 du règlement du PPRI de la vallée de la Seine et de l’Oise, la circonstance que le projet respecte les conditions prévues au 14° étant ainsi sans incidence sur la non-conformité relevée ».
En effet, dans le cas présent, la surface de plancher existante avant travaux, s’élevait à 54 m², celle créée s’élevait à 105 m² et il était concomitamment prévu de supprimer une surface de plancher de 33 m², pour une surface de plancher après réalisation du projet égale à 126 m², soit une augmentation de plus de 100 % de la surface existante avant travaux.
La haute juridiction valide le raisonnement du tribunal administratif en posant que : « lorsque le règlement d’un plan de prévention des risques d’inondation ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci ».
Le Conseil d’Etat rejette alors la demande des requérants, estimant que le jugement du tribunal n’était entaché d’aucune erreur de qualification juridique des faits dès lors que, compte tenu de ses dimensions, le projet ne pouvait pas être qualifié d’extension et méconnaissait le règlement du PPRI.
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle déjà établie en matière de plan local d’urbanisme (PLU), puisque le Conseil d’Etat avait déjà jugé, dans une rédaction identique, que :
« Lorsque le règlement d’un plan local d’urbanisme ne précise pas, comme il lui est loisible de le faire, si la notion d’extension d’une construction existante, lorsqu’il s’y réfère, comporte une limitation quant aux dimensions d’une telle extension, celle-ci doit, en principe, s’entendre d’un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci » 1)CE 9 novembre 2023, n° 469300.
References
1. | ↑ | CE 9 novembre 2023, n° 469300 |