Précisions par le Conseil d’Etat des règles déontologiques relatives à l’impartialité des juges administratifs

Catégorie

Droit administratif général

Date

April 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE Ass 15 avril 2024, req. n°469719 : Rec. CE

Le Conseil d’Etat a, à nouveau, été amené à se prononcer sur les questions de partialité des juges administratifs dans un arrêt du 15 avril 2024,

Le département des Bouches-du-Rhône se pourvoyait en cassation contre un jugement du tribunal administratif de Marseille en arguant que la formation de jugement en cause n’était pas impartiale dans la mesure où le rapporteur du dossier au contentieux avait été, moins de deux ans auparavant, cheffe de son service juridique et contentieux et avait, en cette qualité, contribué à la préparation du mémoire en défense destiné à être produit dans le cadre de l’instance litigieuse.

En réponse à ce moyen, les juges du Palais-Royal commencent par rappeler que les principes d’impartialité et d’indépendance comptent parmi les principes généraux applicables à la fonction de juger dans un Etat de droit garantissant aux justiciables le droit à un procès équitable.

Il en découle que : « toute personne appelée à […] siéger [au sein des juridictions administratives] doit se prononcer en toute indépendance, à l’abri de toute pression. Sa participation au jugement d’une affaire implique qu’elle exerce cette fonction en toute impartialité, sans parti pris ni préférence à l’égard de l’une des parties. Son indépendance et celle de la juridiction dont elle est membre participent de cette exigence. Elle doit se comporter de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. ».

En application de ces principes, « un membre de la juridiction administrative ne peut recevoir, accepter ou présupposer quelque instruction de la part de quelque autorité que ce soit. Il a l’obligation, sans préjudice de dispositions législatives particulières, de s’abstenir de participer au jugement d’une affaire s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ».

Il appartient au juge administratif qui suppose en sa personne une telle cause de récusation de s’abstenir de participer au jugement de l’affaire litigieuse conformément aux dispositions législatives en vigueur et principalement aux articles L.131-9, L.231-4-3, L.721-1 et R.721-1 et suivants du Code de justice administrative.

Une fois ces grands principes rappelés, le Conseil d’Etat en fait une application aux fait de l’espèce.

Il précise ainsi que « l’exercice, qu’il soit passé, concomitant ou envisagé dans le futur, de fonctions administratives par un membre de la juridiction administrative ne peut, par lui-même, constituer un motif de mettre en doute son impartialité » dès lors que l’intéressé ne saurait « participer au jugement des affaires mettant en cause les décisions administratives dont il est l’auteur, qui ont été prises sous son autorité, à l’élaboration ou à la défense en justice desquelles il a pris part ».

En l’occurrence, les juges écartent la problématique d’impartialité aux motifs que :

  • d’une part, en qualité de « cheffe du service juridique et contentieux » du département, le service juridique et contentieux ne constituait que l’un des services sous la direction juridique de la juge en cause ;
  • d’autre part, ni les écritures présentées par l’avocat du département, ni la production de l’organigramme de la direction juridique ne suffisait pas à établir que l’intéressée avait pris part à la défense du département dans le cadre de ses précédentes fonctions

Les membres du Conseil d’Etat concluent ainsi à l’absence de raison sérieuse de mettre en doute l’impartialité de l’intéressée.

 

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