Précisions sur la faculté offerte à la CNAC de se prononcer sur un recours malgré le désistement du requérant

Catégorie

Aménagement commercial

Date

May 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 avril 2023 Commission nationale d’aménagement commercial, req. n° 469710 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêt en date du 28 avril 2023, mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat se prononce sur la faculté dont dispose la commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC) de décider d’elle-même d’examiner un projet malgré la renonciation au recours intervenue en cours d’instruction, sur le fondement des dispositions de l’article R. 752-33 du code de commerce.

En l’espèce, la société Tresort 1 a déposé une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (PCvAEC) en vue de la création d’un ensemble commercial à Niort. Dans ce cadre, la CDAC a émis un avis favorable sur le projet le 20 janvier 2022.

La CNAC, par deux recours en date des 27 février et 28 février 2020, été saisie par deux associations. Néanmoins, les deux associations se désistent de leur recours le 11 juin 2020, soit plus de deux mois après l’enregistrement de leurs recours.

La CNAC décide alors de se prononcer sur le projet malgré le désistement des requérantes sur le fondement des dispositions de l’article R. 752-33 du code de commerce aux termes desquelles :

« lorsqu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant sa réception par le président de la commission nationale, un requérant retire son recours contre la décision ou l’avis de la commission départementale, la commission nationale peut néanmoins (…) décider de se prononcer sur le projet qui lui est soumis ».

La CNAC émet un avis défavorable sur le projet le 8 juillet 2020, et en conséquence, le maire de Niort refuse, par un arrêté du 13 août 2020, de délivrer le PC-AEC.

La société Trésort 1 conteste le refus de sa demande de PCvAEC devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux, qui annule, par un arrêt du 20 octobre 2022, l’arrêté de refus de PCvAEC qui avait été justifié par l’avis défavorable de la CNAC.

La CAA a considéré que, par cet article R. 752-33 du code de commerce, le pouvoir règlementaire aurait ajouté un cas d’auto-saisine de la CNAC non prévue par le législateur, en plus de celle prévue à l’article L. 752-17-V du code du commerce.

Saisi par la CNAC, formant son pourvoi au nom de l’Etat, le Conseil d’Etat considère au contraire que le pouvoir réglementaire pouvait légalement fixer, le cas dans lequel la Commission nationale d’aménagement commercial peut d’elle-même examiner un projet malgré la renonciation au recours intervenue en cours d’instruction.

Selon le Conseil d’Etat, les dispositions de l’article R. 752-33 du code de commerce « qui ne mettent en cause aucune règle ou aucun principe dont l’article 34 ou d’autres dispositions de la Constitution prévoient qu’ils relèvent du domaine de la loi, n’ont ni pour objet ni pour effet d’instituer une possibilité d’autosaisine de la Commission nationale d’aménagement commercial, s’ajoutant à celle prévue par les dispositions du V de l’article L. 752-17 du code de commerce ».

Sur le fond, il est à préciser que le Conseil d’Etat fait application de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période pour considérer qu’au cas d’espèce, le désistement des associations requérantes est intervenu moins de deux mois après la date d’introduction de recours, de sorte que la CNAC ne pouvait pas légalement décider de se prononcer sur le projet sur le fondement de l’article R 752-33 du code de commerce.

Le maire de Niort ne pouvait donc pas se fonder sur l’avis défavorable de la CNAC pour refuser de délivrer le PCvAEC.

Le Conseil d’Etat conclut ainsi à l’annulation de l’arrêt de la CAA de Bordeaux et l’arrêté de refus de PCvAEC en enjoignant au maire de statuer à nouveau sur la demande de permis.

 

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