Précisions sur le stationnement en enfilade et les modalités de calcul en cas de cumul des règles de majoration de constructibilité

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

September 2020

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 juillet 2020 Commune de Six-Fours-les-Plages, req. n° 427398 : mentionné dans les tables

Par un arrêté du 7 mars 2017, la Commune de Six-Fours-les-Plages a délivré un permis de construire à la société Bouygues Immobilier pour la réalisation d’un ensemble d’immeubles comprenant 59 logements dont 20 logements sociaux.

Le Conseil d’Etat a été saisi d’un pourvoi contre le jugement du tribunal administratif de Toulon ayant rejeté les recours contre ce permis de construire.

A cette occasion, la Haute Juridiction a été amenée à se prononcer sur les modalités de construction de places de stationnement affectées à un même logement d’une part, et sur les modalités de calcul en cas de cumul des règles de majoration de constructibilité prévus dans le code de l’urbanisme d’autre part.

S’agissant des places de stationnement, le Conseil d’Etat confirme le jugement de première instance en énonçant que si le plan local d’urbanisme impose un nombre de places de stationnement par surface et par logement sans précision supplémentaire, rien ne s’oppose à ce que certaines de ces places soient en enfilade dès lors que les places en second rang sont effectivement utilisables et sont affectées au même logement que les places en premier rang.

S’agissant ensuite des modalités de calcul des règles de majoration de constructibilité, le Conseil d’Etat rappelle d’abord que l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme autorise le plan local d’urbanisme à prévoir que certaines constructions bénéficieront d’une telle majoration.

En application du 2° de cet article, dans les secteurs à l’intérieur desquels la réalisation de programmes de logements comprend des logements locatifs sociaux, le volume constructible tel qu’il résulte des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol peut bénéficier d’une majoration qui ne peut excéder 50 %.

Le 3° du même article dispose que dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit peut être modulé sans excéder 30 % pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

Le Conseil d’Etat confirme ensuite que ces règles de majoration peuvent se cumuler. En revanche et comme le prévoit l’article L. 151-29 du code de l’urbanisme, leur application simultanée ne peut conduire à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal qu’autorise l’application, en fonction de l’implantation de la construction, des règles du plan local d’urbanisme relatives au gabarit ou à la hauteur de la construction combinées avec les règles d’emprise au sol.

En l’espèce, le programme immobilier était éligible à deux majorations de constructibilité :il bénéficiait d’une majoration de 33,89 % au titre de la proportion de logements sociaux et de 30 % du fait de son exemplarité énergétique.

Pour juger le projet conforme, le tribunal administratif de Toulon avait considéré que ces majorations permettaient d’appliquer un coefficient de 50 % résultant du cumul plafonné de ces majorations, à l’emprise au sol maximale permise par le plan local d’urbanisme d’une part et un nouveau coefficient de 50 % à la hauteur maximale de construction autorisée par le plan local d’urbanisme d’autre part sans prise en compte d’une application combinée de ces règles.

Or un tel calcul conduisait nécessairement à un dépassement de plus de 50 % du volume maximal autorisé.

Le Conseil d’Etat a donc censuré le jugement pour erreur de droit et renvoyé l’affaire devant la juridiction de première instance.

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