La personne agréée pour collecter les matières issues des vidanges effectuées dans des systèmes d’assainissement non collectif est un usager du service public de l’assainissement : le juge judiciaire est compétent pour connaitre des litiges issus de la convention qui le lie à ce service public

Catégorie

Droit administratif général

Date

May 2022

Temps de lecture

2 minutes

TC 11 avril 2022, MD contre Métropole européenne de Lille, req. n° 4240

Une convention portant sur le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif a été conclue entre une personne privée et la communauté urbaine de Lille, devenue la Métropole européenne de Lille, pour déposer dans des stations d’épuration ces matières en vue de leur traitement. La Métropole européenne de Lille a résilié la convention du fait de manquements reprochés au cocontractant. Le 28 janvier 2019, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille décline la compétence du juge judiciaire pour statuer  sur le recours formé par cette personne en vue d’annuler le titre de recette émis à son encontre. Par un jugement du 12 novembre 2021, le tribunal administratif de Lille a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de trancher cette question de compétence.

Le tribunal des conflits considère d’abord qu’il résulte de l’article L. 1331-1-1 1)Article L. 1331-1-1 du code de la santé publique du code de la santé publique que le transport et l’élimination des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif incombent aux personnes agréées par le représentant de l’Etat dans le département.

Dans un second temps, le tribunal des conflits estime que lorsqu’une collectivité territoriale décide de permettre à ces personnes agréées de déposer dans une station d’épuration les matières qu’elles auront extraites d’installations non collectives, alors ces personnes agréées sont considérées comme des usagers du service public.

Or, le service public d’assainissement étant qualifié de service public industriel et commercial, le tribunal en déduit que les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il fait ici une application de la jurisprudence selon laquelle l’usager d’un service public industriel et commercial est uni à ce service par un lien de droit privé 2)TC 22 janvier 1921 société commerciale de l’ouest africain, req. n° 00706, et réaffirmée très clairement en 2003 3)CE 3 octobre 2003 M. Peyron, req. n° 242967. Ainsi, la convention liant la personne privée à la métropole européenne de Lille présente le caractère d’un contrat de droit privé, et par voie de conséquence, le litige relatif à la contestation du titre de recette émis à l’encontre de cette personne privée en réparation d’un préjudice qui découlerait, selon la métropole , d’une mauvaise exécution de la convention, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.

Le Tribunal des conflits précise au surplus que dans le cas où le titre de recette contesté découle de l’engagement par la métropole européenne de Lille de la responsabilité extracontractuelle de la personne privée contractante, le litige relèverait également de la compétence de la juridiction judiciaire du fait qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative, à moins d’une disposition législative contraire, de statuer sur une telle responsabilité .

 

 

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