Précisions sur les “annexes limitées” pour apprécier la conformité d’un projet à la loi Montagne

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

June 2023

Temps de lecture

3 minutes

CE 12 juin 2023 Ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, req. n° 466725 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 12 juin 2023 relative à l’urbanisation en continuité en montagne, le Conseil d’Etat est venu préciser les modalités d’appréciation du critère tenant à la « taille limitée » des annexes d’une construction existante.

Pour mémoire, l’urbanisation des communes soumises à la loi Montagne obéit à des règles spécifiques (articles L. 122-1 et s. du code d’urbanisme) à commencer par celle relevant de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme, selon laquelle l’urbanisation doit être effectuée dans la continuité des agglomérations et villages existants sauf certaines exceptions :

  • l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes
  • la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées
  • la construction d’annexes, de taille limitée, aux constructions existantes

Dans cette affaire, le maire de Mornans, commune de montagne drômoise avait, par arrêté du 10 avril 2015, délivré au nom de l’Etat à la SCI Mornans un permis de construire portant sur l’extension et la construction d’un abri pour voiture, d’un garage et d’une piscine sur un terrain lui appartement.

Trois ans plus tard, la SCI Mornans a sollicité un permis modificatif visant à déplacer et d’agrandir le local technique et l’abri de la piscine, de l’extension de cette piscine, de l’agrandissement du garage et de la suppression d’une serre potagère.

Le préfet du département a toutefois refusé d’y faire droit, au motif que l’extension du garage demandée n’était pas une annexe de taille limitée au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.

Par un jugement du 9 mars 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté ainsi que le rejet du recours gracieux de la SCI Mornans considérant que l’extension de cette annexe de 48 m² était bien de « taille limitée ».

Puis, par un arrêt du 4 juin 2022, la Cour administrative d’appel de Lyon a, sur appel partiel de la SCI Mornans en tant qu’il ne faisait pas droit à ses conclusions d’injonction, considéré que le caractère limité de la taille des annexes devait s’apprécier en tenant compte de chaque annexe prise séparément.

Dès lors, les juges d’appel de Lyon ont annulé le jugement en tant qu’il enjoignait seulement au préfet de réexaminer la demande et ont enjoint au préfet de la Drôme de délivrer le permis de construire modificatif dans un délai de deux mois.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires s’est pourvu en cassation contre cet arrêt.

Ainsi, le débat portait sur le point de savoir si la taille limitée des annexes devait s’apprécier annexe par annexe et non de façon globale et, si leur dimension ne pouvait pas s’apprécier au regard de la taille de la construction principale du terrain d’assiette du projet.

Le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit en se bornant à apprécier la taille limitée de chacune des annexes et non de façon globale faute d’avoir recherché si l’ensemble des constructions secondaires, existantes et envisagées, pouvaient, eu égard, d’une part, à leur implantation par rapport aux constructions principales existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces dernières et, d’autre part, à leur taille elle-même limitée, être regardées comme constituant des annexes de taille limitée au sens de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme.

En d’autres termes, le Conseil d’Etat affirme que pour apprécier la taille limitée des annexes au sens de l’article L. 122-5 du code l’urbanisme, il convient de vérifier successivement :

  • si l’ensemble des annexes – et non chacune des annexes – dispose d’une taille limitée
  • si l’ensemble des annexes dispose d’une ampleur limitée par rapport aux constructions principales existantes

 

 

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