Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

May 2016

Temps de lecture

4 minutes

CE 13 avril 2016 M. B., req. n° 389798, Rec. CE

L’intérêt à agir des requérants à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme a été encadré par l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme, qui a introduit dans le nouvel article L. 600-1-2 dans le code de l’urbanisme.

C’est dans une décision du 10 juin 2015 1) CE 10 juin 2015 M. X, req. n° 386121, Rec. CE. que le Conseil d’Etat a déterminé comment l’intérêt à agir devait être apprécié. Pour cela, il a jugé que le demandeur devait apporter la preuve de son intérêt à agir « en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien », à charge pour le défendeur de prouver que les allégations sont dépourvues de réalité, et la décision finale revenant au juge de former sa propre conviction sur la recevabilité de la requête au vu de ces différents éléments.

Faisant suite à cette décision, le Conseil d’Etat est de nouveau intervenu dans une affaire portant sur l’interprétation à donner de l’article L. 600-1-2 2) CE 10 février 2016 M. et Mme C. et autres, req. n°387507, mentionné aux tables du CE.. Dans cette espèce, la haute juridiction a indiqué que les juges du fond avaient, sans erreur de qualification juridique des faits, estimé que les éléments apportés ne permettaient pas de justifier de l’intérêt à agir des requérants et avaient donc pu rejeter la requête par ordonnance comme manifestement irrecevable, sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les éléments qui avaient au cas d’espèce été apportés par les requérant étaient, en plus de leur qualité de voisins directs des constructions litigieuses, la mitoyenneté des parcelles, la co-visibilité du projet, ainsi que l’incidence du projet sur les vues dont bénéficiaient les parcelles 3) CE 10 février 2016 M. et Mme C. et autres, req. n°387507 : « qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bordés à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de bien immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ; que, par ailleurs, les pièces qu’ils ont fournies à l’appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux ; que, le plan de situation sommaire des parcelles qu’ils ont produit ne comportait que la mention « façade sud fortement vitrée qui créera des vues; qu’invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni ».
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Il en résultait qu’aucune présomption d’intérêt à agir des voisins immédiats ne pouvait être retenue, et que les atteintes alléguées devaient être particulièrement circonstanciées pour justifier de l’intérêt à agir.

Toutefois, cette décision rendue sur conclusions contraires n’a fait l’objet d’un fichage qu’en ce qui concerne la possibilité de rejeter un recours comme manifestement irrecevable pour défaut d’intérêt à agir par la voie de l’article R. 222-1 du CJA.

Par une décision récente du Conseil d’Etat en date du 13 avril 2016 4) CE 13 avril 2016, M. B., req. n°389798. , le juge administratif s’est de nouveau prononcé sur la situation du voisin immédiat, revenant sur la décision précitée du 10 février 2016.

Dans l’espèce du 13 avril 2016, le requérant avait attaqué pour excès de pouvoir le permis de construire accordé pour la construction de deux logements et d’une piscine sur la parcelle voisine. Par une ordonnance de tri du 24 février 2015, la requête a été rejetée comme manifestement irrecevable, faute pour le requérant d’avoir suffisamment justifié de son intérêt à agir. Ces faits étaient donc similaires à ceux de l’espèce du 10 février 2016.

Ainsi que l’indique le rapporteur public Rémi Decout-Paolini dans ses conclusions, cette décision du 10 février a pu « susciter des interrogations sur le degré d’exigence désormais attendu des requérants pour justifier leur intérêt à agir – c’est votre décision du 10 février 2016, M. et Mme C. et autres (B, n° 387507), rendue aux conclusions contraires de notre collègue Aurélie Bretonneau et que certains commentateurs ont analysée comme la traduction d’un durcissement de votre jurisprudence ».

Saisi d’un pourvoi à l’encontre des ordonnances, le Conseil d’Etat a alors jugé « qu’eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ».

Il est donc admis par le Conseil d’Etat que le voisin immédiat bénéficie d’une présomption d’intérêt à agir dès lors qu’il apporte des éléments relatifs à la nature, l’importance ou la localisation du projet de construction. Compte tenu de la situation de voisin immédiat, on ne saurait lui demander la production d’éléments plus circonstanciés que ceux-ci.

A cet égard, il a été rappelé par Rémi Decout-Paolini que le requérant était propriétaire et occupant effectif de l’habitation voisine du terrain faisant l’objet du permis de construire, et qu’il avait par ailleurs subjectivisé les impacts du projet, ne se reposant ainsi pas sur sa seule qualité de propriétaire voisin mais en « donnant des indications relatives à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction par rapport à[son] propre bien, et permettant ainsi de vérifier [ses] allégations » 5) Conclusions du rapporteur public Rémi Decout-Paolini dans CE 13 avril 2016, M. B, req. n°389798..

Le Conseil d’Etat conclut :

    « qu’en jugeant que M. C ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué, alors qu’il invoquait dans sa demande au tribunal être occupant d’un bien immobilier situé à proximité immédiate de la parcelle d’assiette du projet, au numéro 6 de la même voie, et faisant valoir qu’il subirait nécessairement les conséquences de ce projet, s’agissant de sa vue et de son cadre de vie, ainsi que les troubles occasionnés par les travaux dans la jouissance paisible de son bien, en ayant d’ailleurs joint à sa requête le recours gracieux adressé au maire de Marseille, lequel mentionnait notamment une hauteur de l’immeuble projeté supérieure à dix mètres et la perspective de difficultés de circulation importantes, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a inexactement qualifié les faits de l’espèce ».

Le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance de tri du 24 février 2015 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Marseille.

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References   [ + ]

1. CE 10 juin 2015 M. X, req. n° 386121, Rec. CE.
2. CE 10 février 2016 M. et Mme C. et autres, req. n°387507, mentionné aux tables du CE.
3. CE 10 février 2016 M. et Mme C. et autres, req. n°387507 : « qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants se sont bordés à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de bien immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ; que, par ailleurs, les pièces qu’ils ont fournies à l’appui de leur demande établissent seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux ; que, le plan de situation sommaire des parcelles qu’ils ont produit ne comportait que la mention « façade sud fortement vitrée qui créera des vues; qu’invités par le greffe du tribunal administratif, par une lettre du 28 août 2014, à apporter les précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien, ils se sont bornés à produire, le 5 septembre suivant, la copie de leurs attestations de propriété ainsi que le plan de situation cadastral déjà fourni ».
4. CE 13 avril 2016, M. B., req. n°389798.
5. Conclusions du rapporteur public Rémi Decout-Paolini dans CE 13 avril 2016, M. B, req. n°389798.

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