Précisions sur les contrats de partenariat conclus par la Société du Grand Paris

Catégorie

Contrats publics

Date

March 2012

Temps de lecture

3 minutes

En application de l’article 19 de la loi du 3 juin 2010 sur le Grand Paris, la Société du Grand Paris (SGP) peut recourir aux contrats de partenariat pour la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris et l’acquisition de matériels. Seule mission ne pouvant être confiée au titulaire du contrat de partenariat : la gestion de trafic et des circulations qui relève de la RATP.

Et, selon l’article 20 de la loi précitée, la SGP, propriétaire des infrastructures (lignes, ouvrages, installations) qu’elle réalise, doit les confier à la RATP qui en assure la gestion technique, tandis que les matériels doivent être transférés au Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui les met à la
disposition des exploitants.

Le décret n° 2012-365 du 14 mars 2012 a été pris pour l’application des articles
19 et 20 de la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Il est notamment venu
préciser :

– les modalités de recours aux contrats de partenariat par la SGP,

– les modalités de rémunération du cocontractant,

– les conditions de rémunération de la SGP pour le transfert de propriété de ses matériels.

Sur les modalités de recours aux contrats de partenariat

La SGP peut conclure un contrat de partenariat portant sur tout ou partie de la réalisation des infrastructures, de l’entretien et le renouvellement des lignes, ouvrages et installations et de l’acquisition, de l’entretien et du renouvellement de matériels roulants.

Avant toute conclusion d’un tel contrat, la SGP devra en informer la RATP au titre de ses missions relatives à la gestion du trafic et des circulations, ainsi que le STIF au titre de ses missions d’organisation de l’exploitation du réseau du Grand Paris :

– Dans les 3 mois suivant la réception de cette information, la RATP portera à connaissance de la SGP les objectifs et principes relatifs à la gestion du trafic et des circulations (exigences de sécurité,  l’interopérabilité et de continuité du service public notamment) que le cocontractant de la SGP sera
tenu de respecter.

– Dans les 2 mois suivant la réception de cette information, le STIF communiquera à la SGP les objectifs de qualité de service sur l’infrastructure qui fera l’objet du contrat.

Sur les modalités de rémunération du cocontractant

La rémunération du titulaire du contrat de partenariat correspondra à l’étude, la conception, la construction des lignes, ouvrages et installations, leur entretien et leur renouvellement,  et le cas échéant à l’acquisition, l’entretien et le renouvellement de matériels roulants.

Sur les conditions de rémunération de la SGP liées au transfert de propriété de ses matériels

Il est prévu que dans l’hypothèse où le contrat porte sur l’acquisition de matériels roulants, le
STIF sera associé à la définition technique et aux procédures de choix des matériels à acquérir. Ces derniers sont ensuite transférés en pleine propriété au STIF qui remboursera à la SGP la part de rémunération du titulaire relative à l’acquisition de ces matériels et, le cas échéant, à l’entretien et au
renouvellement de ces matériels. A cet égard, soulignons que l’ « assentiment » du STIF doit avoir
été recueilli préalablement à la signature du contrat de partenariat.

En l’absence de conclusion d’un contrat de partenariat, le STIF rembourse à la SGP les dépenses engagées pour l’acquisition de matériels roulants (frais de la maîtrise d’ouvrage, frais financiers, frais de maitrise d’œuvre).

En revanche, le décret n’a pas précisé les modalités de rémunération de la SGP par la RATP pour l’usage de ses lignes, ouvrages et installations, tel que le prévoyait l’article 19 de la loi du 3 juin 2010.

Enfin, soulignons qu’en vertu du décret du 14 mars 2012, le titulaire du contrat de partenariat bénéficiera de prérogatives de puissance publique :

–  Il bénéficie en effet de la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique pour l’exercice de ses missions et de la procédure de prise de possession immédiate prévue à l’article L. 15-9 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

–  Le contrat de partenariat emporte autorisation d’occupation du domaine public de la SGP sur lequel le titulaire du contrat jouit de droits réels sur les ouvrages et équipements réalisés, sauf stipulation contraire du contrat et peut accorder des autorisations d’occupation du domaine public.

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