Précisions sur les critères d’éligibilité au bonus de constructibilité visé à l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

September 2016

Temps de lecture

4 minutes

Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme Un arrêté du 12 octobre 2016 est venu préciser les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire lorsque les constructions font preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou sont à énergie positive. Rappelons que cette majoration, mise en place par l’article 8 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, ne peut être accordée que dans les communes disposant d’un plan local d’urbanisme (ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu) dont le règlement prévoit « dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive » 1) Article L. 151-28-3° du code de l’urbanisme.. Sur ce fondement, le décret n° 2016-856 du 28 juin 2016 fixant les conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme, codifié à l’article R. 111-21 du code de la construction et de l’habitation (CCH), a précisé les conditions auxquelles un bâtiment doit satisfaire pour justifier de son exemplarité énergétique ou environnementale ou de son énergie positive. Dans ce cadre, l’arrêté du 12 octobre 2016, entré en vigueur le 17 octobre 2016, d’une part, précise, selon les types de bâtiments, les critères qui permettent d’accéder au bonus de constructibilité pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique (1), environnementale (2) ou à énergie positive (3), et d’autre part, organise les modalités de la certification (4). 1 Les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique L’arrêté commenté précise les critères d’exemplarité énergétique, au sens du I de l’article R. 111-21 du CCH, en distinguant deux catégories de bâtiments. Le bonus peut ainsi être accordé aux constructions dont la « consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, Cep, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie maximale, Cepmax » 2) Article 1-I de l’arrêté du 12 octobre 2016. :

    ► de 40 % pour les bâtiments à usage de bureaux ; ► de 20 % pour les autres types de bâtiments.

2 Les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale Pour satisfaire à l’exigence d’exemplarité environnementale, au sens du II de l’article R. 111-21 du CCH, le II de l’article 1 de l’arrêté du 12 octobre 2016 prévoit que trois conditions doivent être satisfaites.

    ► La première tient à la quantité des émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de la construction. Cette quantité est évaluée « par le niveau d’émissions de gaz à effet de serre du bâtiment [indicateur Eges] et le niveau d’émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble des produits de constructions et des équipements du bâtiment [indicateur EgesPCE] ». Dans ce cadre, les indicateurs Eges et EgesPCE doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux niveaux maximaux Egesmax et EgesPCEmax du niveau « Carbone 2 » défini dans le document « Référentiel énergie-carbone pour les bâtiments neufs » publié en octobre 2016 par le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer et par le ministère du logement et de l’habitat durable. ► Deux autres conditions doivent être satisfaites par la construction, au choix parmi les trois critères ci-dessous : o « La quantité de déchets de chantier valorisés pour sa construction, hors déchets de terrassement, est supérieure à 40 % de la masse totale des déchets générés » ; o « Les produits et matériaux de construction, revêtements de mur ou de sol, peintures et vernis, sont étiquetés A+ » au sens de l’arrêté du 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils ; o La construction doit comprendre un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé » au sens de l’arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label « bâtiment biosourcé ».

3 Les bâtiments à énergie positive Conformément au III de l’article R. 111-21 du CCH, une construction à énergie positive « vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau ». Dans ce cadre, le III de l’article 1 de l’arrêté du 12 octobre 2016 précise qu’une telle construction doit présenter « un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax » correspondant au niveau de performance « Energie 3 » défini dans le document « Référentiel énergie-carbone pour les bâtiments neufs » précité. 4 Les modalités de la certification Pour bénéficier du bonus de constructibilité, le pétitionnaire doit joindre à sa demande de permis de construire un document attestant que « la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive » 3) Article R. 431-18 du code de l’urbanisme. (pièce PC22 du dossier de demande de permis de construire). Ce document, délivré « à la demande du maitre d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment » 4) Article 3 de l’arrêté du 12 octobre 2016., doit émaner d’un organisme certificateur dûment accrédité par l’Etat. L’article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016 précise que l’organisme de certification « signe à cet effet une convention [à durée déterminée 5) Article 4 de l’arrêté du 12 octobre 2016.] avec l’Etat » et que « seuls les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l’accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l’activité considérée, peuvent signer avec l’Etat les conventions prévues au premier alinéa du présent article » 6) Article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016.. Enfin, l’article 4 de l’arrêté commenté organise les modalités d’accréditation des organismes de certification. A cet égard, il est prévu que ces derniers adressent une demande de conventionnement, accompagnée du référentiel de certification, au directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages. La recevabilité de la demande sera alors « appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l’information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l’organisation et de la gestion de l’autocontrôle de l’organisme, de son volume d’activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l’importance des contentieux liés à son activité » 7) Article 4 de l’arrêté du 12 octobre 2016..

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References   [ + ]

1. Article L. 151-28-3° du code de l’urbanisme.
2. Article 1-I de l’arrêté du 12 octobre 2016.
3. Article R. 431-18 du code de l’urbanisme.
4. Article 3 de l’arrêté du 12 octobre 2016.
5, 7. Article 4 de l’arrêté du 12 octobre 2016.
6. Article 2 de l’arrêté du 12 octobre 2016.

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