Précisions sur les procédures d’évaluation environnementales des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2021

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles

Le décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021 portant modification des dispositions relatives à l’évaluation environnementale des documents d’urbanisme et des unités touristiques nouvelles, pris en application de l’article 40 de la loi ASAP, vient transformer le régime applicable aux documents d’urbanisme et aux unités touristiques en matière d’évaluation environnementale. Ce décret réécrit les dispositions du chapitre IV, relatif à l’évaluation environnementale, du titre préliminaire du livre 1er du code de l’urbanisme.

Il parachève ainsi, en réécrivant les dispositions réglementaires ayant été annulées par le Conseil d’Etat 1)CE 19 juillet 2017, Association France Nature Environnement, req. n° 400420, la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement.

1          Modification du champ d’application des évaluations environnementales

La première partie du décret fait évoluer le champ d’application des évaluations environnementales, en modifiant les dispositions applicables :

  • aux directives territoriales d’aménagement et de développement durable,
  • au SDRIF,
  • aux schémas d’aménagement régionaux et plans d’aménagement et de développement durable de Corse,
  • aux SCoT,
  • aux PLU,
  • aux cartes communales,
  • aux unités touristiques nouvelles.

En application de ce décret, une évaluation environnementale doit être réalisée en cas de modification ou de mise en compatibilité, ou pour les cartes communales, d’élaboration ou de modification, ou pour les unités touristiques nouvelles aux sens des articles L. 122-20 et L. 122-21, en cas de création ou d’extension, dès lors que :

  • le document rend possible les projets susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000,
  • après examen au cas par cas eu égard aux critères fixés par l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, le document est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement,
  • en cas de modification ou de mise en compatibilité ayant les mêmes effets qu’une révision.

En outre, en cas de mise en compatibilité d’un document à la suite d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration de projet, une évaluation environnementale peut être requise si le document est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement.

Pour ce qui concerne les PLU, une évaluation environnementale est requise pour leur révision lorsque les nouvelles dispositions sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement en vertu des critères définis par l’annexe II de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 et que :

  • soit l’incidence de la révision porte sur plusieurs aires du territoire couvert par le PLU pour une superficie totale inférieur ou égale à un millième de ce territoire, mais ne devant pas dépasser cinq hectares,
  • soit l’incidence de la révision porte sur une ou plusieurs aires comprises dans le territoire couvert par un PLUi pour une superficie totale inférieure ou égale à un dix-millième du territoire dans la limite de cinq hectares.

Les unités touristiques nouvelles visées à l’article L. 122-20, se voient également soumises à évaluation environnementale pour leur création ou extension, lorsque :

  • en toutes hypothèses, l’opération porte sur la création d’un nouveau domaine skiable alpin ou l’augmentation de la superficie totale, l’aménagement de terrains de camping d’une superficie de plus de 5 hectares, les travaux d’aménagement de pistes pour la pratique de sport d’hiver alpin et pour la création de remontée mécanique n’ayant pas pour objet de desservir un domaine skiable (1°, 5°, 7° et 8° de l’article 122-8),
  • après un examen au cas par cas permettant d’établir que les opérations portant sur un terrain de golf d’une superficie de plus de 15 hectares et de terrains pour la pratique de sports ou de loisirs motorisés de plus de 4 hectares (4° et 6° de l’article 122-8) sont susceptibles d’avoir une incidence notable sur l’environnement,
  • en toutes hypothèses ou après examen au cas par cas en fonction des rubriques 43 a et 39 a de l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement pour les opérations portant sur les liaisons entre des domaines skiables existants et des opérations portant sur l’hébergement ou l’équipement touristique (2° et 3° de l’article 122-8).

Pour les unités touristiques nouvelles locales visées à l’article L. 122-21, une évaluation environnementale peut être requise après examen au cas par cas.

2          Evolutions du contenu de l’évaluation environnementale

Le décret définit les élément devant être analysés au titre du rapport environnemental réalisé au titre de l’article R. 104-18 dans les documents d’urbanisme. Le rapport doit dorénavant comprendre une analyse portant notamment sur « la santé humaine, la population, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages et les interactions entre ces facteurs ».

Il est également précisé, à l’article R.104-20 du code de l’urbanisme, que le complètement du rapport par l’exposé des motifs des changements apportés s’applique également à la mise en compatibilité du document.

3          Procédure d’évaluation environnementale

Tant la structure que les dispositions portant sur la procédure de l’évaluation environnementale sont modifiées.

En effet, la sous-section 1, jusqu’alors intitulée « dispositions communes », concerne désormais l’autorité environnementale. Le décret précise dans cette nouvelle sous-section ; la répartition des compétences des autorités environnementales entre les différents documents d’urbanisme (article R. 104-21). Désormais, l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente pour les SCoT, les PLU, les cartes communales et les unités touristiques nouvelles lorsque leur périmètre excède les limites territoriales d’une région. Pour les cartes communales et les unités touristiques nouvelles, la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable est compétente.

Une nouvelle sous-section relative à l’avis rendu par l’autorité environnementale est également créée, elle est composée des articles R. 104-23 à R. 104-25. L’article R. 104-23 définit le contenu du dossier devant être soumis à l’autorité environnement, celui-ci doit comprendre :

  • le projet de document,
  • le rapport environnemental lorsque le document ne comporte pas de rapport de présentation,
  • les avis rendus sur le projet de document à la date de saisine.

En outre, le délai de trois à compter duquel l’autorité environnementale est réputée ne pas avoir d’observation à formuler, jusqu’alors courant uniquement à compter de la date de la saisine (article R.104-25), court dorénavant également à partir de la date de réception du dossier.

Les conditions de réalisation de la procédure d’examen au cas par cas sont également modifiées, puisque l’article 104-28, relatif à la décision de soumission d’une procédure à une évaluation environnementale, s’applique à l’ensemble des documents d’urbanismes et non plus aux seuls PLU et cartes communales.

Par ailleurs, est abrogé l’article R.104-29, relatif à au moment où doit être saisie l’autorité environnementale. Les conditions dans lesquelles sont transmis les dossiers portant sur les caractéristiques du document d’urbanisme sont précisées. Il est admis que ces derniers doivent être transmis à un stade précoce et avant la réunion d’examen conjoint du dossier (article R. 104-29 nouveau).

Il est à relever que la mission régionale de l’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable doit dorénavant transmettre, pour information, sa décision au préfet de région ou de département.

Est ajouté par ce décret un nouveau paragraphe, applicable aux cas où la personne publique responsable réalise un examen au cas par cas du document (R. 104-33 à R. 104-36 nouveaux). En application de ce nouveau paragraphe :

  • la personne publique responsable qui décide de réaliser une évaluation environnementale pour l’élaboration d’un PLU comprenant un territoire avec un site Natura 2000 ou une zone de montagne doit respecter la procédure applicable en matière d’évaluation environnementale,
  • si elle estime que l’élaboration n’implique pas une évaluation environnementale, elle est tenue de saisir l’autorité environnementale pour avis conforme et prend ensuite une décision relative à la réalisation ou non d’une évaluation environnementale,
  • il est précisé le contenu du dossier transmis à l’autorité environnemental, qui doit notamment faire état de la description du document et un exposé portant sur les caractéristiques du document, l’objet de la procédure d’élaboration ou d’évolution, les caractéristiques du territoire et les raisons de l’absence de réalisation d’une évaluation environnementale. Ce dossier doit être transmis à un stade précoce de la procédure au service régional chargé de l’environnement (appui à la mission régionale d’autorité environnementale), qui rend un avis conforme dans un délai de deux mois (le silence valant avis favorable).

Une nouvelle sous-section est créée dans la section 3 du chapitre IV du titre préliminaire du livre Ier, intitulée « information du public » et comprenant l’article R. 104-39 nouveau. En application de cette disposition, lorsque des documents d’urbanisme, ayant fait l’objet d’une évaluation environnementale, ont été adoptés, l’autorité compétente doit :

  • informer le public, l’autorité environnementale, les autorités consultée, en application de l’article 104-7 ;
  • préciser les modalités dont ont été prises en compte les consultations et les motifs ayant fondé les choix opérés en fonction des diverses solutions envisagées.

Pour les unités touristiques nouvelles dans les communes non couvertes par un SCoT ou par un PLU, il est désormais admis que, préalablement à la demande d’autorisation de création, un avis conforme doit être obtenu et joint au dossier de demande. En outre, le décret prévoit, à l’image des éléments devant figurer dans le dossier transmis pour les documents d’urbanisme, que ce dossier doit comporter :

  • un rapport environnemental,
  • les informations sur les caractéristiques du projet, les risques naturels auxquels le projet est exposé et les conditions générales de l’équilibre économique et financier du projet,
  • les informations relatives à l’historique de l’enneigement local, à l’état du bâti, aux infrastructures et aux équipements touristiques existants, les principes caractéristiques de l’économie locale,
  • les effets prévisibles du projet sur le trafic et la circulation locale, l’économie agricole, les peuplements forestiers, les terres agricoles, pastorales et forestières, les milieux naturels, les paysages et l’environnement, notamment la ressource en eau et la qualité des eaux.

Pour les projets subordonnés à une déclaration d’utilité publique ou déclaration de projet impliquant la mise en compatibilité d’un document d’urbanisme, le décret prévoit que le délai d’instruction de la demande de permis de construire ou d’aménager court à compter de la date où la décision de mise en compatibilité est exécutoire, ou de la dernière décision de mise en compatibilité l’est, s’il y a plusieurs décisions.

4          L’entrée en vigueur 

Le décret entre en vigueur dès le lendemain de sa publication.

Pour ce qui concerne les procédures d’élaboration et de révision des PLU, et en application de l’article 26 du décret, les dispositions issues du décret s’appliquent dès lors qu’une décision de dispense d’évaluation environnementale a été prise avant l’entrée en vigueur du décret.

Pour les autres procédures, dont celles notamment de modification des directives territoriales d’aménagement durables, du schéma d’aménagement régional et des directives territoriales d’aménagement, de modification ou de mise en compatibilité du SDRIF ainsi que de mise en compatibilité du SCoT et du PLU, réalisée en application de l’article R.104-14, les dispositions antérieures au décret s’appliquent dès lors qu’une décision de l’autorité environnementale est intervenue avant l’entrée en vigueur du décret et ce, même en cas de décision de dispense d’évaluation environnementale après un examen au cas par cas.

 

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References   [ + ]

1. CE 19 juillet 2017, Association France Nature Environnement, req. n° 400420

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