Prescription quinquennale : ce qui compte c’est la manifestation du dommage !

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2022

Temps de lecture

2 minutes

CE 10 juin 2022 Société Otéis, req. n° 450675

Une commune a confié une mission de maîtrise d’œuvre relative à la réalisation de l’aménagement d’une place et d’une halle de marché à un groupement conjoint. Des désordres sont apparus au cours de l’exécution du marché et une expertise a été diligentée. Par un jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement les deux sociétés du groupement à verser à la commune une somme de 143 817 EUR et le jugement est ensuite confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 8 février 2021.

Cependant, le Conseil d’Etat ne juge pas dans le même sens que ces précédentes juridictions.

Il rappelle que l’article 2224 du code civil qui résulte de la loi du 17 juin 2008 1)Article 2224 du code civil prévoit que « Les actions personnelles ou mobilières de prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer », formulation dont le Conseil d’Etat tire la règle suivante :

« Il résulte de ces dispositions que la prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé ».

Il en déduit que la cour administrative d’appel de Marseille a commis une erreur de droit en écartant l’exception de prescription soulevée par les parties, du fait qu’elle n’a pas pris en compte comme point de départ la manifestation du dommage, mais le moment où l’origine des désordres et les responsables de tels désordres ont été identifiés, c’est-à-dire le dépôt du rapport de l’expertise diligentée devant le juge administratif le 18 mai 2016.

Vigilance donc : pour le calcul de la prescription, ce qui compte c’est la manifestation du dommage et non l’identification de l’origine des désordres et des responsables.

 

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