La formule de notation ne doit pas avoir pour conséquence de neutraliser la pondération des critères de sélection des offres

Catégorie

Contrats publics

Date

November 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 3 novembre 2014 commune de Belleville-sur-Loire, req. n° 373362

La commune de Belleville-sur-Loire a publié en 2011 un avis d’appel public à concurrence pour la passation d’un marché public à bons de commande, divisé en 4 lots, selon une procédure d’appel d’offres ouvert, pour la gestion et l’entretien des espaces verts sur une période de 3 ans. Pour 2 des 4 lots, les critères de notation retenus étaient le prix et la valeur technique. Pour les 2 autres, la commune avait retenu le prix, la valeur technique et les délais d’exécution.

Le règlement de la consultation prévoyait la notation du critère de prix en fonction du prix de l’offre (P) et du prix de l’offre la plus basse (P0), selon la méthode suivante :

10/3*(7-P/P0)

A la suite de cette procédure, l’ensemble des lots de ce marché a été attribué à la société Milan Paysages.

Saisi par un déféré du préfet du Cher, le tribunal administratif d’Orléans a annulé les marchés au regard de la formule de notation du critère du prix retenu par la commune. Selon le tribunal, cette formule de notation, contraire aux principes d’égalité de traitement et de transparence des procédures, neutralisait la pondération des critères. Par un arrêt du 19 septembre 2013, la cour administrative d’appel de Nantes avait confirmé l’annulation de première instance.

Saisi d’un pourvoi en cassation par la commune, le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, que :

« le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics » 1) Il convient de préciser cependant que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres (voir en ce sens : CE 31 mars 2010 Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279 – CE 26 septembre 2012 Communauté d’agglomération Seine-Eure, req. n° 359706)..

Mais la Haute Juridiction ajoute ensuite :

« que, toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ; qu’il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel public à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation » 2) Le Conseil d’Etat avait déjà censuré une méthode de notation « susceptible de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats » (CE 18 décembre 2012 Département de la Guadeloupe, req n° 362532)..

En l’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que « cette méthode de notation avait pour effet de neutraliser les écarts de prix de sorte que les offres ne pouvaient être différenciées qu’au regard des autres critères de sélection et qu’elle était ainsi susceptible de conduire à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie ».

Ainsi, cette formule de notation entachée d’irrégularité 3) Contrairement à la méthode consistant à attribuer automatiquement la note maximale sur un critère donné au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard dudit critère qui a été validée par le Conseil d’Etat car permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats de manière conforme aux principes d’égalité de traitement des candidatures et de transparence des procédures (CE 15 février 2013 société SFR, req. n° 363854). est jugée contraire aux principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Par conséquent, le Conseil d’Etat confirme l’annulation des marchés en cause en rejetant le pourvoi.

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1. Il convient de préciser cependant que le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres (voir en ce sens : CE 31 mars 2010 Collectivité territoriale de Corse, req. n° 334279 – CE 26 septembre 2012 Communauté d’agglomération Seine-Eure, req. n° 359706).
2. Le Conseil d’Etat avait déjà censuré une méthode de notation « susceptible de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats » (CE 18 décembre 2012 Département de la Guadeloupe, req n° 362532).
3. Contrairement à la méthode consistant à attribuer automatiquement la note maximale sur un critère donné au candidat ayant présenté la meilleure offre au regard dudit critère qui a été validée par le Conseil d’Etat car permettant une différenciation des notes attribuées aux candidats de manière conforme aux principes d’égalité de traitement des candidatures et de transparence des procédures (CE 15 février 2013 société SFR, req. n° 363854).

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