Prime à la hauteur pour les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale : un décret en précise les modalités

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2023

Temps de lecture

3 minutes

Décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 pris pour l’application des articles L. 152-5-2 et L. 151-28 du code de l’urbanisme et modifiant les critères d’exemplarité énergétique et d’exemplarité environnementale définis aux articles R. 171-1 à R. 171-3 du code de la construction et de l’habitation.

Introduit par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « climat et résilience », l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme permet à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d’autoriser une construction à déroger aux règles de hauteur du PLU lorsque celle-ci fait preuve d’exemplarité environnementale, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction.

Le décret du 8 mars 2023, entré en vigueur le 11 mars 2023, précise la mise en œuvre de ce dispositif dérogatoire avec l’ajout d’un article R. 152-5-2 au code de l’urbanisme prévoyant que :

  • Le dépassement peut être autorisé dans la limite de 25 centimètres par niveau ;
  • Et d’un total de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur autorisée par le règlement ;
  • Il ne peut être justifié que par les contraintes techniques résultant de l’utilisation d’un mode de construction faisant preuve d’exemplarité environnementale et induisant, pour un nombre d’étages donné, une hauteur par étage plus importante que celle résultant d’autres modes de construction. Cette dérogation ne permet toutefois pas l’ajout d’un étage supplémentaire par rapport à un autre mode de construction.

Dans l’hypothèse où le pétitionnaire entend solliciter cette dérogation, il lui appartient de compléter sa demande de permis de construire d’un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre, lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération, les critères de performance environnementale requis (art. R. 431-31-3, c. urb.).

Ce décret apporte en outre quelques modifications au dispositif dérogatoire du 3e alinéa de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme qui permet quant à lui un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui sont à énergie positive.

En visant l’article R. 172-1, l’article R. 171-1 du code de la construction et de l’habitation permet d’appliquer ce mécanisme à tous les bâtiments désormais soumis à la RE2020, alors que jusqu’alors il bénéficiait aux bâtiments visés par l’article R. 172-10 soumis à la RT2012.

Ainsi, seules les constructions soumises à la RE2020 pourront désormais prétendre à cette dérogation, quitte à s’y soumettre volontairement pour les usages prévus à l’article R. 172-10 du CCH à l’égard desquels cette nouvelle règlementation ne s’impose pas (c’est-à-dire les hôtels, commerces, restaurants, EHPAD, bâtiments à usage industriel et artisanal, etc.).

Enfin, le décret actualise, compte tenu notamment de l’entrée en vigueur de la RE2020, les indicateurs pris en compte pour permettre de caractériser l’exemplarité énergétique :

  • l’article 171-2 indique désormais que fait preuve d’’exemplarité énergétique la construction qui atteint des résultats minimaux, en termes de besoin en énergie, consommation en énergie primaire, consommation en énergie primaire non renouvelable et impact sur le changement climatique de la consommation en énergie primaire ;
  • l’article 171-3 est modifié afin de simplifier la définition de l’exemplarité environnementale permettant de justifier de la dérogation prévue au L. 151-5-2, ainsi que le bonus de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Ainsi, une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle atteint des résultats minimaux en termes d’impact sur le changement climatique liés aux composants du bâtiment et évalué sur l’ensemble du cycle de vie du bâtiment.

Les exigences techniques permettant que le projet de construire puisse être qualifié d’exemplaire énergétiquement ou environnementalement ont été également modifiées par un arrêté du 8 mars 2023, modifiant l’arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme.

 

 

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