Projet de construction sur un terrain du domaine privé de la commune : pas d’incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité à présenter une demande de permis

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2025

Temps de lecture

3 minutes

CE 28 octobre 2025 Société République et Commune de Puteaux, req. n° 497933 : mentionné aux tables du recueil Lebon

Par une décision du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance que le terrain d’assiette d’un projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis, ainsi que sur les vérifications auxquelles doit procéder l’autorité compétente.

Saisi d’un recours contre deux arrêtés par lesquels la maire de Puteaux a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif en vue de la réalisation de deux immeubles de quarante-deux logements collectifs, six maisons individuelles et deux niveaux de parking en sous-sol, le Conseil d’Etat s’est d’abord attaché à rappeler le régime juridique relatif aux pièces à produire pour attester de la qualité du pétitionnaire pour présenter une demande de permis.

En effet, en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, « les demandes de permis de construire, d’aménager, ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées […] à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux (…) ».

Aux termes de l’article R. 431-5 du même code, la demande de permis de construire contient « l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

Au regard de ces dispositions, le Conseil d’Etat 1)CE 23 mars 2015 M. et Mme B…, req. n° 348261 : au Rec. CE. avait déjà pu poser, en 2015 le principe en application duquel, dès lors que le dossier de demande du permis de construire contient bien l’attestation visée à l’article R. 431-5 précité, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur.

Ce principe connaît néanmoins des limites, précisées par cette même jurisprudence de 2015 : « lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ».

Dans sa décision du 28 octobre 2025, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé ces principes, est venu les assortir d’une précision complémentaire, en réponse à la question, ainsi résumée par M. Frédéric Puigserver, rapporteur public dans cette affaire 2)Ccl. Frédéric Puigserver sur CE 28 octobre 2025 Société République et Cne de Puteaux, req. n° 497933 :

« Le maire doit-il, lorsqu’il est saisi d’une demande de permis de construire portant sur une dépendance du domaine privé de la commune, effectuer des vérifications particulières quant à la qualité de l’auteur de cette demande ? »

En réponse, le Conseil d’Etat est venu rappeler le principe, déjà jugé à deux reprises 3)CE 9 avril 2014 M. et Mme C…, req. n° 364253 ; CE 29 avril 2024 Cne de Neuilly-Plaisance, req. n° 471911, selon lequel « la circonstance que le terrain d’assiette du projet de construction appartienne au domaine privé d’une personne publique est sans incidence sur les pièces à produire par le pétitionnaire pour attester de sa qualité pour présenter la demande de permis comme sur les conditions, décrites aux points 4 et 5, dans lesquelles l’autorité compétente pour délivrer le permis peut lui dénier cette qualité ».

Au cas d’espèce, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise avait déduit du seul fait de l’absence de délibération du conseil municipal de Puteaux autorisant la société République à déposer une demande de permis de construire sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune que la maire disposait nécessairement d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à déposer la demande de permis de construire litigieuse.

Le Conseil d’Etat a estimé que le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors que la société pétitionnaire avait attesté de sa qualité pour présenter la demande de permis, et que la circonstance retenue, c’est-à-dire l’absence de délibération du conseil municipal, n’était pas de nature à établir que cette société ne pouvait faire valoir aucun doit pour déposer la demande.

 

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References   [ + ]

1. CE 23 mars 2015 M. et Mme B…, req. n° 348261 : au Rec. CE.
2. Ccl. Frédéric Puigserver sur CE 28 octobre 2025 Société République et Cne de Puteaux, req. n° 497933
3. CE 9 avril 2014 M. et Mme C…, req. n° 364253 ; CE 29 avril 2024 Cne de Neuilly-Plaisance, req. n° 471911

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