Publication de la nouvelle partie législative du code de l’expropriation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2014

Temps de lecture

4 minutes

Au Journal officiel du 11 novembre 2014 est parue, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2015, l’ordonnance n° 2014-1345 du 6 novembre 2014 relative à la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, accompagnée d’un rapport de présentation au Président de la République.

I – L’ordonnance du 6 novembre 2014

Cette ordonnance a été prise sur le fondement de l’article 5 de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens, qui autorisait le gouvernement « à procéder par ordonnances à la modification du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique afin d’y inclure des dispositions de nature législative qui n’ont pas été codifiées, d’améliorer le plan du code et de donner compétence en appel à la juridiction de droit commun » et précisait qu’il pourrait « également apporter les modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l’état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ».

Ce même article ajoutait, pour circonscrire cette habilitation, que les dispositions à codifier seraient celles « en vigueur à la date de la publication des ordonnances ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date ».

L’article 1er de l’ordonnance prévoit que les dispositions qui lui sont annexées constituent la partie législative du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et son article 6 abroge la partie législative actuellement en vigueur ainsi que diverses dispositions désormais codifiées dans le nouveau code ; les articles 2 à 5 opèrent pour leur part diverses modifications (renvois, références, mentions…) pour tenir compte de cette nouvelle codification, qui implique surtout une nouvelle numérotation.

Surtout, si l’article 8 de l’ordonnance prévoit qu’elle entrera donc en vigueur le 1er janvier 2015, son article 7 comporte différentes dispositions transitoires ; si l’on omet ce qui concerne l’expropriation à Mayotte, il faut en retenir que :

Les enquêtes publiques ouvertes en application des dispositions de l’ancien code de l’expropriation, en cours le 1er janvier 2015, restent régies par les dispositions de l’ancien code de l’expropriation jusqu’à leur clôture.

Les déclarations d’utilité publiques rendues en application des dispositions de l’ancien code de l’expropriation applicable 1) Compte tenu du singulier employé par le texte, il faut comprendre que c’est l’ancien code et non les déclarations d’utilité publique qui devait être applicable avant l’entrée en vigueur du nouveau code, ce qui paraît une précision quelque peu inutile… avant le 1er janvier 2015 et en cours de validité à cette même date restent régies par les dispositions de l’ancien code de l’expropriation jusqu’à leur échéance.

Les contentieux administratifs et judiciaires engagés sur le fondement des dispositions de l’ancien code de l’expropriation, en cours le 1er janvier 2015, demeurent régis par les dispositions de l’ancien code de l’expropriation jusqu’à dessaisissement de la juridiction saisie.

II – La nouvelle partie législative du code

La codification opérée est donc essentiellement une codification à droit constant. Le plan du code change un peu : utilité publique (livre Ier), juridiction de l’expropriation, transfert judiciaire de propriété et prise de possession (livre II), indemnisation (livre III), suites de l’expropriation (livre IV), procédures spéciales (livre V) et dispositions relatives à l’outre-mer (livre VI). De même que la numérotation des articles, puisque l’on passera désormais, par exemple, de l’article L. 11-1 à l’article L. 122-1.

Certains chapitres ne comportent pas de dispositions législatives mais sont prévus dans la mesure où la partie réglementaire à venir suivra le même plan.

Parmi les éléments notables, il convient de relever que l’article L. 110-1 nouveau rappelle que l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique est régie par le code de l’expropriation sauf si elle porte sur une opération susceptible d’affecter l’environnement relevant de l’article L. 123-2 du code de l’environnement, auquel cas c’est l’enquête publique « environnementale » régie par ce dernier code qui s’applique.

De même, l’article L. 110-2 énonce que le code de l’expropriation régit également les enquêtes publiques qui ne sont pas préalables à une déclaration d’utilité publique mais pour lesquelles il est renvoyé au code de l’expropriation. C’est par exemple le cas des enquêtes publiques préalables au classement et au déclassement des routes départementales et des voies communales prévus par le code de la voirie routière 2) Articles L. 131-4 al. 3 et L. 141-3 al. 3 du code de la voirie routière.. Le rapport au Président de la République ajoute toutefois que : « Les dispositions de l’article L. 110-2 ne font pas obstacle à ce que le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique s’applique également, en l’absence de renvoi explicite, dans l’hypothèse où le renvoi à ses dispositions serait seulement implicite et se déduirait notamment du sens et de l’objet du texte ou des travaux préparatoires ».

Le Livre V du code comporte en outre désormais les dispositions du titre II de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l’habitat insalubre, die « loi Vivien ».

Enfin, cette partie législative devra naturellement être complétée par une nouvelle partie réglementaire, qui pourra être l’occasion d’actualiser certaines dispositions relativement obsolètes.

Ainsi, les articles L. 21-1 à L. 21-4 de l’actuel code prévoient les modalités de cession par les personnes expropriantes des immeubles expropriés à des personnes de droit privé ou de droit public, à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l’acte de cession ou de concession temporaire. Et ces articles, qui sont repris dans le nouveau code aux articles L. 411-1 et suivants, renvoient à cet effet aux clauses types prévues par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 portant approbation de clauses types à insérer dans les cahiers des charges annexés aux actes de cession de terrains acquis en application du titre IX du livre 1er du code de l’urbanisme et de l’habitation ; soit un décret (peu lisible) inchangé depuis 65 ans et pris en application d’un code disparu depuis une quarantaine d’années. Il est donc à espérer que la rédaction de la nouvelle partie réglementaire soit l’occasion non seulement de codifier ces clauses types mais, surtout, d’en améliorer et d’en simplifier le contenu.

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References   [ + ]

1. Compte tenu du singulier employé par le texte, il faut comprendre que c’est l’ancien code et non les déclarations d’utilité publique qui devait être applicable avant l’entrée en vigueur du nouveau code, ce qui paraît une précision quelque peu inutile…
2. Articles L. 131-4 al. 3 et L. 141-3 al. 3 du code de la voirie routière.

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