Publication du décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance : la mise en place à titre expérimental d’une PPVE en remplacement de l’enquête publique pour les autorisations environnementales délivrées en Bretagne et dans les Hauts-de-France

Catégorie

Environnement

Date

January 2019

Temps de lecture

2 minutes

Décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018 pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance

Pris en application des articles 56 et 57 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, le décret n° 2018-1217 du 24 décembre 2018, publié au Journal officiel du 26 décembre 2018, a pour objet l’expérimentation dans deux régions (Bretagne et Hauts-de-France) d’un droit à déroger aux dispositions relatives à l’enquête publique.

Le texte est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 27 décembre 2018.

En premier lieu, l’article 1 du décret dispose qu’à titre expérimental, dans les régions de Bretagne et des Hauts-de-France, et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi du 10 août 2018, l’autorisation environnementale prévue aux articles L. 181-1 et suivants du code de l’environnement est délivrée dans les conditions définies à l’article 56 de la loi susvisée.

Pour mémoire, l’article 56 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 prévoit, à titre expérimental pour une durée de trois ans, certaines adaptations à la procédure d’autorisation environnementale, dans un nombre limité de régions désignées par décret en Conseil d’État.

Ainsi, dans le seul cas où le projet a fait l’objet d’une concertation préalable du code de l’environnement 1)Article L. 121-15-1 du code de l’environnement organisée sous l’égide d’un garant en application de l’article L 121-16-1 du code de l’environnement, la procédure de délivrance de l’autorisation environnementale fait l’objet des aménagements procéduraux suivants :

  • par dérogation aux articles L. 181-9 à L. 181-11, l’enquête publique prévue au I de l’article L. 123-2 est remplacée par une participation du public par voie électronique dans les formes prévues à l’article L. 123-19 ;
  • l’affichage de l’avis d’ouverture est effectué dans les mêmes communes que celles dans lesquelles aurait été affiché l’avis d’enquête publique en l’absence d’expérimentation ;
  • cet avis mentionne l’adresse à laquelle des observations peuvent être transmises par voie postale.

Rappelons enfin, que l’article 56 n’est pas applicable lorsqu’il est fait application des deux premiers alinéas du I de l’article L. 123-6 du code de l’environnement (c’est-à-dire en cas d’enquête publique unique).

En second lieu, l’article 2 du décret commenté apporte certaines modifications au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement intitulé « Participation du public à l’élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l’environnement ».

En effet, cet article ajoute une publication de l’avis de publicité des concertations préalables (article R. 121-19 modifié du code de l’environnement) et des participations par voie électronique (article R. 123-46-1 modifié du code de l’environnement) dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés, ainsi que dans un journal à diffusion nationale pour les projets d’importance nationale et les plans et programmes de niveau national. L’avis relatif à la participation du public par voie électronique est également affiché dans les locaux de l’autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.

En outre, le III de l’article R. 123-46-1 modifié du même code prévoit que dans le cas d’une participation du public par voie électronique, les dépenses relatives à son organisation matérielle sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.

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