Publication du décret n°2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

March 2019

Temps de lecture

5 minutes

Décret n°2019-184 du 11 mars 2019 relatif aux conditions d’application de l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation

Le décret d’application de l’ordonnance n°2018-937 du 30 octobre 2018, paru au Journal officiel du 12 mars 2019, est entré en vigueur le 13 mars.

Pour mémoire, l’article 49 de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance (Essoc) habilitait le gouvernement à prendre deux ordonnances dans le secteur de la construction.

Sur le fondement de ces dispositions, le gouvernement a adopté, le 30 octobre 2018, l’ordonnance n°2018-937 visant à faciliter la réalisation de projets de construction et à favoriser l’innovation. Cette ordonnance, parue au Journal officiel du 31 octobre 2018 et entrée en vigueur le 1er novembre, a fait l’objet d’un article sur notre blog 1)Veille du 14 novembre 2018.

L’article 1er de cette ordonnance indique que le maître d’ouvrage de certaines opérations de construction de bâtiment peut être autorisé à déroger aux règles de constructions applicables dans certaines domaines, lorsqu’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultants équivalents à ceux découlant de l’application des règles auxquelles il est dérogé et que ces moyens présentent un caractère innovant, d’un point de vue technique ou architectural.

Cette ordonnance prévoit, dans son article 7-I, qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente ordonnance, notamment les résultats équivalents à atteindre lorsqu’il est dérogé à une règle de construction. C’est l’objet du décret du 12 mars 2019 commenté.

Un second décret, pris en application de l’article 7-II de l’ordonnance du 30 octobre 2018, est attendu. Il aura pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les organismes  compétents pour la délivrance d’une attestation de solution d’effet équivalent, transmettent à l’autorité administrative ou à un organisme placé sous son contrôle les données relatives aux opérations de construction mises en œuvre en application de l’ordonnance, afin que ces données puissent être rassemblées et diffusées, dans le respect du secret des affaires.

1          Le premier chapitre du décret du 11 mars 2019 commenté est relatif aux définitions et au champ d’application de l’ordonnance du 30 octobre 2018

1.1       L’article 1 de ce décret indique qu’au sens et pour l’application de l’ordonnance du 30 octobre 2018, des moyens sont réputés innovants, d’un point de vue technique et architectural , dès lors qu’ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.

1.2       L’article 2 du décret établit ensuite la liste exhaustive des dispositions légales et règlementaires relatives à des règles de construction, pour lesquelles une solution d’effet équivalent peut être proposée, dans chacun des domaines prévus par l’article 3 de l’ordonnance du 30 octobre 2018, à savoir :

  • la sécurité et la protection contre l’incendie ;
  • l’aération des logements ;
  • l’accessibilité du cadre bâti ;
  • la performance énergétique environnementale et les caractéristiques énergétiques et environnementales ;
  • les caractéristiques acoustiques ;
  • les règles de construction à proximité des forêts ;
  • la protection contre les insectes xylophages ;
  • la prévention du risque sismiques ;
  • les matériaux et de leur remploi.

1.3       L’article 3  précise néanmoins que les règles de construction auxquelles il est permis de déroger, s’entendent  des seules obligations de moyens résultant ou prises en application de l’article 2 du décret et qu’il ne peut pas être dérogé aux obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi qu’aux règles imposées par le droit de l’Union Européenne.

1.4       Afin de garantir  l’équivalence entre le moyen dont la mise en œuvre est proposée par le maître d’ouvrage et l’obligation imposée par les règles de construction pour lesquelles la dérogation est sollicitée, l’article 4-I du décret exige que le maître d’ouvrage rapporte la preuve que sa solution permet d’atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à l’obligation pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Si les règles de construction ne prévoient ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, l’article 4-II du décret liste des objectifs généraux au regard desquels l’équivalence entre la solution proposée et l’obligation imposée par les règles de construction doit être vérifiée, pour chaque domaine dans lesquelles des dérogations aux règles de construction sont possibles.

1.5       Enfin, l’article 5 du décret précise que sous réserve des règles de procédure issues du droit de l’Union européenne, l’autorisation de déroger à une obligation entraîne nécessairement l’autorisation de déroger à l’obligation procédurale correspondante, notamment à celle relative à la fourniture d’attestations.

2.        Le deuxième chapitre du décret fixe la liste des organismes compétents pour la délivrance d’une attestation de solution d’effet équivalent

Dans son article 6, le décret fixe la liste exhaustive des organes habilités à délivrer aux maîtres d’ouvrage, l’attestation de solution d’effet équivalent, en fonction des règles de construction pour lesquelles une dérogation est demandée.

3.        Le troisième et le quatrième chapitres du décret portent sur la procédure d’instruction et de validation de la demande d’attestation de solution d’effet  équivalent

3.1       L’article 7 du décret détermine le contenu du dossier de demande d’attestation de solution d’effet équivalent à remettre à l’un des organisme compétent prévu à l’article 6 dudit décret.

Ce dossier doit comprendre :

  • des pièces relatives à la description du projet de construction, à savoir un plan détaillé du site sur lequel le projet est prévu, la justification du caractère innovant de la solution proposée et la liste des compétences et qualifications que devront avoir l’ensemble des constructeurs intervenant dans le domaine concerné par la solution d’effet équivalent et les missions qui leur sont confiées ;
  • des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction et notamment la présentation des règles de construction pour lesquelles la solution d’effet équivalent est proposée, les objectifs et résultats assignés à ces règles, la preuve que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres dispositions applicables à l’opération, la présentation des moyens ou des dispositions constructifs envisagés ainsi que la preuve qu’ils permettre d’atteindre les objectifs assignés aux règles de construction de droit commun et enfin une attestation sur l’honneur du maître d’ouvrage s’engageant à souscrire une assurance dommage ;
  • des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d’effet équivalent à savoir, le protocole décrivant les modalités permettant de contrôler, au cours de l’exécution des travaux, que les moyens mis en œuvre sont conformes à ceux décrits dans la présentation de la solution d’effet équivalent proposée ainsi que les consignes d’exploitation et de maintenance.

Enfin, le maître d’ouvrage peut également joindre au dossier de demande toute autre pièce complémentaire qu’il estimerait nécessaire de produire pour la bonne compréhension de la solution qu’il propose.

3.2       L’article 8 du décret prévoit ensuite les modalités selon lesquelles l’organise compétent se prononce sur la validité de la solution d’effet équivalent en indiquant qu’il évalue l’impact de la solution proposée sur les autres dispositions applicables à l’opération et produit un rapport d’analyse comparative.

L’article fixe ensuite la forme et le contenu de l’attestation d’effet équivalent transmise au maître d’ouvrage si sa solution est validée.

4          Enfin, le cinquième chapitre contient divers dispositions

Parmi ces dispositions diverses, il est indiqué que le décret n° 2017-1044 du 10 mai 2017 portant expérimentation en matière de construction est abrogé. Ce décret avait été pris en application  de l’article 88-1 de la loi du 7 juillet 2016 qui pour mémoire, a été abrogé par l’ordonnance du 30 octobre 2018. Le décret commenté poursuit donc la logique initiée par l’ordonnance en abrogeant également son décret d’application.

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