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CE 21 octobre 2024 Commune de Hyères, req. n° 491665 : mentionné aux T. du Rec. CE
Par une décision du 21 octobre 2024, le Conseil d’Etat admet que la société attributaire qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition contre la décision annulant la procédure de passation du contrat, y compris lorsque cette décision fait déjà l’objet d’un pourvoi en cassation.
La société SMDR, informée du rejet de son offre présentée dans le cadre de la consultation lancée par la commune de Hyères pour l’attribution d’une concession portant sur l’aménagement et l’exploitation d’un établissement de plage, a engagé un référé précontractuel aux fins d’annulation de la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures.
Le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à cette demande et annulé la procédure de passation du contrat dans son ensemble.
C’est dans ce contexte que la commune de Hyères, mais également la société Les Voiles d’Or, attributaire du contrat de concession, se sont pourvues en cassation contre l’ordonnance du juge des référés toulonnais.
La recevabilité du pourvoi de la commune ne fait pas débat. Tel n’est pas le cas, en revanche, du pourvoi formé par la société attributaire.
En effet, la personne qui n’a pas eu la qualité de partie dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée n’est pas recevable à se pourvoir en cassation contre cette décision. En revanche, conformément aux dispositions de l’article R. 832-1 du Code de justice administrative rappelées par le Conseil d’Etat, une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision, si celle-ci préjudicie à ses droits 1)CE 19 décembre 2023 M.M…, req. n° 445220 : mentionné aux T. du Rec. CE.
En l’espèce, en raison d’une erreur d’adressage, la société Les Voiles d’Or n’a pas été destinataire du courrier du tribunal administratif lui transmettant la demande en référé et l’avis d’audience. N’ayant pas été régulièrement mise en cause par le juge des référés, elle n’a ni produit de mémoire, ni été présente à l’audience.
Faute d’avoir la qualité de partie dans l’instance qui s’est tenue devant le juge toulonnais, la société attributaire n’est donc pas recevable à se pourvoir en cassation contre l’ordonnance rendue par ce dernier.
Pour autant, l’annulation de la procédure de passation à l’issue de laquelle la société Les Voiles d’Or a été désignée attributaire du contrat de concession préjudicie à ses droits 2)CE 15 juin 2001 SIAEP de Saint-Martin-de-Ré, la Flotte-en-Ré et Sainte-Marie-de-Ré, req. n°s 228856 229824 : mentionné aux T. du Rec. CE.
Dans les circonstances particulières de l’espèce, le Conseil d’Etat en profite pour préciser « qu’une personne qui n’a été ni appelée ni représentée à l’instance peut former tierce-opposition devant la juridiction qui a rendu la décision si celle-ci préjudicie à ses droits, y compris lorsque cette décision fait déjà l’objet d’un pourvoi en cassation ». Est ainsi confirmée la possibilité pour la société attributaire de former tierce opposition, et ce alors même que l’ordonnance litigieuse est déjà contestée par la voie du pourvoi en cassation de la commune de Hyères.
Dès lors, le pourvoi formé par la société Les Voiles d’Or est requalifié en requête en tierce-opposition 3)CE 16 mars 2016 M. Stamboul, req. n° 378675 : Rec. CE, laquelle est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, seul compétent pour en connaître.
En définitive, même si le pourvoi de la commune de Hyères est rejeté, la tierce-opposition de la société attributaire devra conduire le juge toulonnais à rejuger l’affaire.
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