Recours au contrat de partenariat : confirmation d’une approche exigeante du juge

Catégorie

Contrats publics

Date

February 2014

Temps de lecture

2 minutes

CAA Lyon 2 janvier 2014 Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne, req. n° 12LY02827

La commune de Commentry a décidé de réaliser une piscine municipale liée à un réseau de distribution de chaleur destiné à l’alimenter, en ayant recours à un contrat de partenariat, en invoquant la complexité du projet. La commune faisait en effet valoir qu’étant de taille réduite, elle n’était pas en capacité de mener à bien un projet de création simultanée de tels équipements, d’autant plus qu’elle entendait faire respecter au titulaire du contrat des critères d’éco-conditionnalité nécessaires à l’obtention d’aides publiques.

Le Conseil régional de l’ordre des architectes d’Auvergne a exercé un recours à l’encontre de la délibération actant du principe du recours au contrat de partenariat. Si le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande, la cour administrative d’appel de Lyon l’a elle accueilli favorablement.

La juridiction lyonnaise a d’abord confirmé l’intérêt à agir de l’ordre professionnel, le recours au contrat de partenariat étant susceptible « d’affecter les droits conférés aux architectes lorsque leur intervention est requise en application des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 ». En effet, le contrat de partenariat confie une mission globale, intégrant la mission de conception de l’ouvrage.

Le juge rappelle ensuite qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1414-2 du CGCT, le recours au contrat de partenariat ne peut intervenir que dans trois hypothèses : si le projet envisagé est complexe en ce que la personne publique ne serait pas « objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet », si le projet présente un caractère urgent, ou si le recours au contrat de partenariat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.

En l’espèce, la cour considère que les arguments de complexité avancés par la commune « sont insuffisants pour caractériser […] une complexité telle que la commune n’ait pas été objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins » et « qu’il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la collectivité n’ait pas été en mesure d’établir le montage financier ou juridique du projet », retenant ainsi une acception exigeante de la démonstration de la situation de complexité justifiant le recours au contrat de partenariat.

La cour conclut ainsi à l’illégalité du recours au contrat de partenariat, et ce malgré l’avis favorable rendu sur ce projet par la mission d’appui à la réalisation des partenariats public-privé (MAPPP).
Ce positionnement du juge lyonnais confirme une décision récente de son homologue bordelais 1)CAA Bordeaux 26 juillet 2012 Cité du Surf et Aquarium du Musée de la Mer, req. n° 10BX02109. qui a jugé qu’un avis favorable de la MAPPP ne suffit pas à démontrer l’existence du critère de complexité ouvrant la possibilité de recourir au contrat de partenariat.

Tirant les conséquences de sa décision, la Cour a enjoint aux parties au contrat, à défaut d’entente sur la résolution de leurs relations contractuelles, de saisir le juge du contrat afin qu’il en règle les modalités.

L’approche des juges du fond sur le contrôle du recours au contrat de partenariat consacre ainsi le caractère dérogatoire de ce mécanisme contractuel, affirmé dès l’origine par le Conseil constitutionnel 2)Cf. en ce sens le considérant 18 de la décision du Conseil constitutionnel du 26 juin 2003 Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, n° 2003-473 DC..

Partager cet article

References   [ + ]

3 articles susceptibles de vous intéresser