L’indemnisation des travaux supplémentaires après la jurisprudence « Tonin »

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2016

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4 minutes

CAA de Marseille 3 octobre 2016 Société Sogev, req. n° 15MA01607 Par un arrêt du 3 octobre 2016, la cour administrative de Marseille procède à quelques rappels s’agissant, d’une part, de la recevabilité des demandes de l’entrepreneur suite à un différend relatif au décompte général d’un marché public et, d’autre part, du droit à indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la bonne exécution des travaux. 1 En l’espèce, pour la réalisation de cinq courts de tennis et d’un club house, la commune de Gardanne a conclu, le 30 juillet 2007, avec la société Sogev un marché à prix global et forfaitaire portant sur la réalisation d’un lot « terrassements ». Marché en conséquence conclu sous l’empire de « l’ancien » CCAG Travaux 1) Puisque antérieur à l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.. Toutefois, un différend est survenu au moment du décompte final, la société estimant qu’elle était fondée à obtenir le paiement d’une série de travaux supplémentaires : pose d’un fourreau d’un diamètre supérieur à celui initialement prévu, extension du raccordement au réseau d’évacuation des eaux usées et réalisation d’essais de portance supplémentaires. Face au refus de la commune, elle a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, par un jugement du 17 février 2015, a rejeté ses demande tendant, notamment, à la condamnation de la commune de Gardanne à lui verser la somme de 32 418,65 euros en paiement des travaux supplémentaires. 2 Saisie en appel, la cour écarte d’abord la fin de non-recevoir soulevée par la commune et tirée de ce que, n’ayant pas adressé le mémoire en réclamation mentionné à l’article 50.22 des CCAG Travaux, la société Sogev ne pouvait introduire une quelconque procédure contentieuse 2) Article 50.32 des CCAG Travaux. . La cour rappelle la position du Conseil d’Etat 3) CE 28 avril 2000 Société parisienne d’entreprise, req. n° 191198, mentionné aux tables du Rec. CE. : dans le cadre de l’établissement du décompte général, l’entrepreneur qui a déjà adressé un mémoire en réclamation au maître d’œuvre en application de l’article 13-44 des CCAG Travaux n’est pas tenu d’adresser un nouveau mémoire de réclamation à la personne responsable du marché. Le premier mémoire fait office de mémoire de réclamation destiné à la personne responsable du marché au sens de l’article 50.22 desdites CCAG, à charge pour le maître d’œuvre de le transmettre. Ayant transmis le mémoire prévu par l’article 13-44, la requête de première instance de la société Sogev était donc recevable. 3 S’agissant ensuite des réclamations de la société Sogev, la Cour rappelle la possibilité pour l’entrepreneur d’obtenir l’indemnisation des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art. 3.1 De fait, la question de la possibilité, pour l’entrepreneur, de se prévaloir du caractère indispensable de certains travaux pour en obtenir le paiement a pu être posée. Dans sa décision Région Haute-Normandie, le Conseil d’Etat a, en effet, jugé : « que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure ou celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique » 4) CE 5 juin 2013 Région de Haute-Normandie, req. n° 352917 : publié au Rec. CE.. Sans mention, donc, de l’hypothèse d’une quelconque indemnité en cas de travaux « indispensables ». Par la suite, il a toutefois jugé, par une décision cependant non publiée au Recueil Lebon 5) Et, au surplus, disponible uniquement sur la base de données « Ariane » du site du Conseil d’Etat et non sur le site Legifrance qui reproduit par erreur deux fois la décision rendue sur l’admission du pourvoi., « que le titulaire d’un marché à prix forfaitaire a droit au paiement des travaux supplémentaires qui, bien qu’ils aient été réalisés sans ordre de service du maître d’ouvrage, ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art » 6) CE 13 mai 2015 Sociétés Gallego et Temsol, req. n° 380863.. Pourtant, par sa décision Société Tonin, il a, ensuite, repris la solution de sa décision Région Haute-Normandie, de façon plus détaillée mais sans toutefois, là encore, faire mention de l’hypothèse des travaux indispensables, en jugeant : « que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l’exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l’estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics » 7) CE 12 novembre 2015 Société Tonin, req. n° 384716 : publié au Rec. CE.. On pourrait donc penser que, en dehors des deux hypothèses, d’une part, de l’indemnisation des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat et, d’autre part, de l’indemnisation du préjudice résultant de la faute de la personne publique, il n’y a pas place, dans un marché à forfait, pour une troisième hypothèse, tenant à l’indemnisation des travaux indispensables. Il nous semble pourtant qu’il n’en est rien, comme en témoigne non seulement l’arrêt ici commenté de la cour administrative d’appel de Marseille mais, également, d’autres décisions de la même cour 8) CAA Marseille 30 juin 2016 SARL Sudelect, req. n° 14MA03618 – CAA Marseille 23 mai 2016 Société Cabrol Construction Métallique, req. n° 15MA00156. ou encore de la cour administrative d’appel de Bordeaux, précisément dans l’affaire jugée sur renvoi de la décision du Conseil d’Etat Sociétés Gallego et Temsol 9) CAA de Bordeaux 21 janvier 2016 Sociétés Gallego et Temsol, req. n° 15BX01835.. 3.2 En l’espèce, la cour relève que lors d’une réunion, suite aux instructions d’EDF, le maitre d’œuvre a demandé à la société Sogev de poser un fourreau d’un diamètre supérieur à celui initialement prévu. Elle considère ensuite que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art et estime qu’ils ont fait supporter à l’appelante un surcoût qui doit être indemnisée. Les autres demandes indemnitaires sont écartés. Ainsi, la Cour administrative d’appel de Marseille annule le jugement du 17 février 2015 du Tribunal administratif de Marseille et fait partiellement droit aux demandes de la société Sogev.

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1. Puisque antérieur à l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
2. Article 50.32 des CCAG Travaux.
3. CE 28 avril 2000 Société parisienne d’entreprise, req. n° 191198, mentionné aux tables du Rec. CE.
4. CE 5 juin 2013 Région de Haute-Normandie, req. n° 352917 : publié au Rec. CE.
5. Et, au surplus, disponible uniquement sur la base de données « Ariane » du site du Conseil d’Etat et non sur le site Legifrance qui reproduit par erreur deux fois la décision rendue sur l’admission du pourvoi.
6. CE 13 mai 2015 Sociétés Gallego et Temsol, req. n° 380863.
7. CE 12 novembre 2015 Société Tonin, req. n° 384716 : publié au Rec. CE.
8. CAA Marseille 30 juin 2016 SARL Sudelect, req. n° 14MA03618 – CAA Marseille 23 mai 2016 Société Cabrol Construction Métallique, req. n° 15MA00156.
9. CAA de Bordeaux 21 janvier 2016 Sociétés Gallego et Temsol, req. n° 15BX01835.

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