Référé-suspension : Précision sur l’appréciation de l’urgence à suspendre un refus d’une autorisation administrative

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2017

Temps de lecture

2 minutes

CE 2 octobre 2017 société Ferme éolienne de Seigny, req. n° 407121

Par une décision en date du 2 octobre 2017, le Conseil d’Etat a rappelé les modalités d’appréciation de la condition d’urgence dans le cadre d’un référé suspension, à propos
de la décision d’un préfet refusant de délivrer une autorisation unique.

En l’espèce, le 28 octobre 2016, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer une autorisation unique à la société Ferme éolienne de Seigny en vue de l’implantation d’un parc éolien de cinq machines, en particulier en raison des atteintes portées aux paysages et au site d’Alésia.

Sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la société a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Dijon d’une demande de suspension de cette décision de refus, justifiant l’existence d’une situation d’urgence notamment par le retard apporté à son projet.

Le juge des référés a fait droit à sa demande le 6 janvier 2017.

Le ministre de l’environnement a alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Faisant application de sa jurisprudence « Préfet des Alpes maritimes et Société Sud-Est Assainissement» 1)CE Sect. 28 février 2001 Préfet des Alpes-Maritimes et Société Sud-est assainissement, n° 229562 229563 229721 : Publié au Rec. CE., ce dernier rappelle :

« Qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; qu’il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence

Ainsi, le juge des référés n’ayant pas répondu à l’argumentation en défense de l’administration, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance de ce dernier sur le fondement d’une insuffisance de motivation.

En effet, comme l’a relevé le rapporteur public Alain Seban dans ses conclusions sous l’arrêt précité, le défendeur doit « prendre sa part d’une discussion globale sur l’urgence. Il peut chercher établir qu’il n’y a pas d’urgence ». A ce titre, «c’est incontestablement l’office du juge de peser les intérêts en présence (…), le juge ne pourra statuer qu’au vu des arguments développés devant lui tant en demande qu’en défense ».

L’urgence de la situation ne doit donc pas s’apprécier uniquement au regard de l’argumentation d’une seule des parties, mais de manière globale et objective. Le juge doit donc nécessairement prendre en considération l’ensemble des intérêts qui sont portés à sa connaissance.

Si le juge n’a pas à se prononcer sur une argumentation inopérante 2)Voir notamment :
CE 5 novembre 2001 Commune de Cannet-des-Maures, req. n° 234396 : publié au Rec. CE.
CE 24 juillet 2009 Société Valoise SAS, req. n° 319836 : Mentionné aux T. du Rec. CE.
, la critique de l’administration tenant à l’absence de justification concrète et précise des atteintes portées à la situation de la société appelait ici incontestablement une réponse de sa part.

Par ailleurs, réglant l’affaire en application de l’article L 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’Etat considère qu’aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision et, partant, rejette la demande de suspension de la société.

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