Rejet par ordonnance pour irrecevabilité : la communication du mémoire en défense opposant une fin de non-recevoir ne dispense pas le juge d’inviter à régulariser la requête

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

April 2023

Temps de lecture

2 minutes

CE 30 mars 2023 M. B., req. n° 453389 : mentionné aux Tables du Rec. CE

Par une décision du 30 mars 2023, mentionnée aux Tables, le Conseil d’Etat a précisé sa jurisprudence sur la possibilité de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

Ces dispositions permettent au président de la formation de jugement de rejeter par ordonnance les requêtes comme étant manifestement irrecevables dans deux hypothèses : soit lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser, soit à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

La juridiction peut, en effet, être tenue de demander au requérant de régulariser sa requête si l’irrecevabilité dont elle est entachée est susceptible d’être couverte en cours d’instance, en vertu des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

En l’espèce, une fin de non-recevoir tirée de ce que le demandeur ne justifiait pas d’un intérêt pour agir pour contester un permis d’aménager, en application des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, avait été opposée au demandeur. Le tribunal administratif de Marseille avait communiqué ce mémoire au requérant, assorti d’un délai pour répliquer.

Après la clôture de l’instruction, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité manifeste la requête du demandeur, par une ordonnance du 7 avril 2021, retenant la fin de non-recevoir opposée en défense.

Le Conseil d’Etat a considéré que, ce faisant, le président avait entaché son ordonnance d’une erreur de droit au motif que la simple communication du mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir assortie d’un délai pour répondre ne dispense pas le juge d’inviter le requérant à régulariser sa requête, et ce même si le rejet intervient après la clôture de l’ordonnance 1)Précisant ainsi une précédente décision : CE 14 octobre 2015 M. et Mme G, req. n°374850 : mentionnée aux Tables du Rec. CE..

Le magistrat aurait dû, au préalable, inviter le requérant à régulariser sa requête en apportant les précisions permettant d’en apprécier la recevabilité dans les circonstances de l’espèce au regard des exigences de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme et en informant le requérant des conséquences qu’emporterait un défaut de régularisation dans le délai imparti comme l’exige l’article R. 612-1 du code de justice administrative.

En conséquence, le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du 7 avril 2021 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat a rejeté la requête, le requérant s’étant abstenu de notifier son recours contentieux en méconnaissances des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.

 

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1. Précisant ainsi une précédente décision : CE 14 octobre 2015 M. et Mme G, req. n°374850 : mentionnée aux Tables du Rec. CE.

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