La réaffirmation de l’intérêt à agir d’un exploitant commercial qui excipe de sa qualité de propriétaire voisin pour attaquer un permis de construire autorisant l’implantation d’un bâtiment commercial

Catégorie

Aménagement commercial, Urbanisme et aménagement

Date

July 2011

Temps de lecture

2 minutes

Par un arrêt du 6 juillet 2011 (Société Auch Hyper Distribution, req. n° 344763 : Inédit au Rec. CE.), le Conseil d’Etat a annulé l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a rejeté pour irrecevabilité la demande de suspension d’un permis de construire un magasin Conforama formée par la société Auch Hyper Distribution au motif qu’elle n’apportait pas la preuve que « la construction envisagée affecterait en elle-même les conditions d’exploitation des établissements commerciaux et que, dès lors, elle ne justifiait pas d’un intérêt suffisant pour contester le permis délivré ».

 Ce faisant, le juge des référés du tribunal administratif de Pau s’est appuyé sur l’arrêt du Conseil d’Etat « Société France Quick SA » (22 février 2002, req. n° 216088 : Mentionné aux Tables Rec. CE.) selon lequel un exploitant commercial ne dispose pas d’un intérêt à agir contre un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité, sauf à ce qu’il justifie que les caractéristiques particulières de la construction projetée sont de nature à affecter, par elles-mêmes, ses propres conditions d’exploitation

En effet, pour avoir un intérêt suffisant lui donnant qualité à agir, l’exploitant commercial, bien que voisin de l’opération projetée, doit démontrer que son activité sera affectée par les seules conséquences d’urbanisme que comporte le permis de construire attaqué (en termes, par exemple, d’affectation des conditions de circulation ou de modification des accès ou de disposition des lieux susceptibles de gêner son commerce), à l’exclusion de toutes considérations tirées de la concurrence commerciale. 

Ce n’est pas cette analyse qui est aujourd’hui remise en cause par le Conseil d’Etat mais le fait de ne pas avoir pris en compte la qualité de propriétaire mise en avant par l’exploitant : 

« Considérant (…) que toutefois, la société Auch Hyper Distribution ne s’était pas bornée, devant le juge des référés, à faire état de sa qualité d’exploitante d’un établissement commercial situé à proximité du projet litigieux, mais avait également excipé de sa qualité de propriétaire voisin des terrains d’implantation du projet ; que, dès lors, le juge des référés du tribunal administratif ne pouvait sans commettre d’erreur de droit considérer que la société Auch Hyper Distribution était dépourvue d’intérêt à contester le permis litigieux en qualité d’exploitante sans examiner l’intérêt pour agir dont elle se prévalait également en sa qualité de propriétaire ; ».

 Les conditions posées par l’arrêt « Société France Quick SA » ne s’imposent donc qu’à l’égard du requérant qui ne fait pas valoir d’autres intérêts que celui tiré de la concurrence commerciale.

 En revanche, l’exploitant qui excipe de sa qualité de propriétaire voisin doit seulement justifier de la condition classique tenant à la proximité de son établissement par rapport à la construction autorisée pour avoir qualité lui donnant intérêt à agir contre le permis de construire.

 Si cette solution ne faisait guère de doute dans l’arrêt « Société France Quick SA » qui présentait bien le requérant comme un « exploitant », la décision du Conseil d’Etat « Société Auch Hyper Distribution » du 6 juillet 2011 a toutefois le mérite de l’affirmer encore plus clairement en l’opposant au propriétaire voisin de manière à ce que l’équivoque ne soit plus permise.

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