Seules les surfaces effectivement affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée justifient l’avis conforme à la CDPENAF dans le cadre de l’élaboration du PLU

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 29 janvier 2024 Commune de Thyez, req. n° 470379 : Rec. T. CE

Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), dans sa rédaction alors en vigueur, lorsqu’un projet d’élaboration, de modification ou de révision d’un PLU a pour conséquence une réduction substantielle des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée, le préfet saisit pour avis conforme la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) .

Et, l’article D 112-1-23 du CRPM, dans sa rédaction alors en vigueur, prévoit qu’une réduction est dite substantielle lorsqu’elle porte :

  • Soit sur plus d’un pour cent de l’aire géographique de cette appellation ;
  • Soit, sur plus de deux pour cent de l’aire comprise dans le périmètre géographique d’une commune ou le cas échéant, d’un établissement public de coopération intercommunale.

A cet effet, il importait de définir quelles étaient les surfaces concernées.

Dans ce cadre, la cour administrative d’appel avait considéré que le calcul de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée devait « être fait en prenant en compte, à l’échelle du territoire communal, l’évolution des superficies du PLU entre les zonages agricoles et naturels susceptibles d’être affectés aux productions, et non en prenant en compte la surface agricole utile déclarée, qui n’est qu’un instrument statistique destiné à évaluer la surface foncière déclarée par les exploitants agricoles comme utilisée par eux pour la production agricole » (CAA Lyon 8 novembre 2022, req. n° 21LY00951).

Le Conseil d’Etat vient censurer ce raisonnement pour erreur de droit. Conformément aux conclusions de la rapporteure publique, il juge que « doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d’une appellation d’origine protégée » les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l’être au regard des prescriptions d’urbanisme applicables ».

Cette solution est la plus respectueuse du texte de l’article L. 122-1-1 du CRPM, celui-ci évoquant les surfaces « affectées » à des productions bénéficiant d’une AOP, et non les surfaces simplement « susceptibles » de l’être. Et surtout, elle permet d’assurer un contrôle effectif de la réduction de ces surfaces. En effet, une réduction de surfaces réellement affectées à une telle production ne pourra pas être compensée par une augmentation des surfaces susceptibles de l’être au regard du zonage retenu, et donnera donc lieu à une saisine de la CDPENAF ; ce qui est d’autant plus opportun que rien ne garantit que les surfaces ainsi classées seraient, en pratique, réellement exploitables ou présenteraient le même intérêt.

On peut relever le fait que le Conseil d’Etat ne précise pas expressément comment déterminer concrètement les surfaces recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre. En particulier, et contrairement à sa rapporteure publique qui proposait de recourir à la surface agricole utilisée (SAU), son arrêt n’y fait pas référence. On peut penser que cela permettra de recourir à tous les outils permettant de recenser de telles surfaces et pas uniquement à la notion de SAU.

 

 

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser