Simplification de certaines procédures environnementales par le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021

Catégorie

Environnement

Date

September 2021

Temps de lecture

6 minutes

Le titre III de la loi n° 2020-1527 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, dite « loi ASAP », a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement.

Le décret n° 2021-1000 du 30 juillet 2021, publié au Journal officiel du 31 juillet 2021, vise principalement à prévoir les dispositions règlementaires nécessaires à son application. Le texte comporte également des mesures d’amélioration et de simplification de diverses procédures applicables en matière d’environnement.

Le décret est entré en vigueur le 1er août 2021, sous réserve de dispositions transitoires particulières (fixées à son article 15), notamment pour les procédures en cours.

Voici un panorama de ses principales dispositions en matière environnementale.

▶️ Modification des seuils et critères définissant le champ de compétence de la CNDP

La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de veiller au respect de la participation du public au processus d’élaboration de projets d’aménagement ou d’équipement, de personnes publiques ou privées, présentant de forts enjeux socio-économiques ou ayant des impacts significatifs sur l’environnement ou l’aménagement du territoire.

Lorsque les caractéristiques techniques ou le coût prévisionnel de ces projets répondent à des critères ou excèdent des seuils définis par décret en Conseil d’Etat, la CNDP doit être obligatoirement saisie par leurs maîtres d’ouvrage ou bien peut être saisie, soit par eux, soit par certaines personnes (article L. 121-8, I et II du code de l’environnement).

Les catégories de projets en cause et les seuils et critères de saisine obligatoire ou de saisine facultative sont fixés dans un tableau figurant à l’article R. 121-2 du code de l’environnement.

L’article 2 du décret du 30 juillet 2021 modifie ce tableau, en procédant notamment au relèvement significatif de certains seuils.

A titre d’exemples, pour les projets routiers, ferroviaires ou de voies navigables, les seuils financiers de saisine obligatoire et de saisine facultative passent respectivement de 300 à 455 M € et de 150 à 230 M €. De même, pour les projets d’équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques, les seuils passent de 300 à 460 M € et de 150 à 230 M €.

▶️ Participation du public par voie électronique

Lorsqu’une consultation du public est requise, notamment au cours de l’instruction d’une demande d’autorisation, le procédé traditionnel est l’enquête publique, faisant notamment intervenir un commissaire enquêteur ou une commission d’enquête chargé de faire la synthèse des observations et propositions du public et de donner son avis (favorable, défavorable ou favorable sous réserves) à l’issue de l’enquête.

Toutefois, plutôt qu’à une enquête, de nombreux projets sont désormais soumis à une procédure de participation du public par voie électronique (PPVE), dans laquelle, notamment, c’est l’autorité compétente pour prendre la décision qui procède à la synthèse des observations du public (articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l’environnement).

Jusqu’à présent, le I de l’article R. 123-46-1 prévoyait que l’avis de publicité informant le public de la PPVE était mis en ligne sur le site internet de l’autorité compétente pour autoriser le projet et affiché dans ses locaux, publié dans deux journaux régionaux ou locaux (et dans un journal à diffusion nationale pour les projets d’importance nationale) et, enfin, affiché dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d’être affecté par le projet.

Le décret du 30 juillet 2021 complète et précise ces conditions de publicité en réécrivant le I de l’article R. 123-46-1, avec une rédaction largement alignée sur celle de l’article R. 123-11 du même code définissant les modalités de publicité des enquêtes publiques. Ainsi, désormais, le 4° du I de l’article R. 123-46-1 du code de l’environnement impose au maître d’ouvrage d’afficher sur les lieux prévus pour la réalisation du projet, de façon visible et lisible des voies publiques, l’avis de publicité, quinze jours au moins avant l’ouverture de la procédure de participation par voie électronique et pendant toute sa durée.

Les affiches devront en outre être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté ministériel.

▶️ Evaluation environnementale

Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étude d’impact et la demande d’autorisation déposée est transmis pour avis à – notamment – l’autorité environnementale (articles L. 122-1, V et R. 122-7 du code de l’environnement).

Jusqu’à présent, le délai imparti à l’autorité environnementale pour rendre son avis était de trois mois lorsqu’il s’agissait du ministre de l’environnement ou de la formation d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), et de deux mois lorsqu’il s’agissait de la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du CGEDD territorialement compétente.

Le décret du 30 juillet 2021 unifie à deux mois le délai dont dispose l’autorité environnementale pour rendre son avis sur le dossier du projet reçu. Son avis (ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai) est publié sur internet dès son adoption (article R. 122-7, II, 1er al.).

▶️ Autorisation environnementale

La loi ASAP du 7 décembre 2020 est venue réviser, à plusieurs niveaux, le dispositif de l’autorisation environnementale. Notamment en complétant la liste des autorisations ou formalités dont l’autorisation environnementale peut tenir lieu ou en permettant au préfet d’autoriser, sous certaines conditions, le pétitionnaire à commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale, « à ses frais et risques » (articles L. 181-2 et L. 181-30 du code de l’environnement).

Mais surtout, alors que l’instruction de la demande d’autorisation environnementale était jusqu’alors obligatoirement soumise à enquête publique, la loi ASAP a prévu que la consultation du public ne prendrait plus la forme d’une enquête publique que dans deux hypothèses : si elle est requise en application du I de l’article L. 123-2 du code de l’environnement (ce qui concerne essentiellement le cas du projet soumis à évaluation environnementale) ou si le préfet l’estime nécessaire pour le projet concerné, « en fonction de ses impacts sur l’environnement ainsi que des enjeux socio-économiques qui s’y attachent ou de ses impacts sur l’aménagement du territoire » (article L. 181-10 du code de l’environnement).

Dans les autres cas, la consultation du public est réalisée par le biais d’une procédure de participation du public par voie électronique.

Le décret du 30 juillet 2021 procède en conséquence à la réécriture de diverses dispositions réglementaires pour tenir compte des deux modalités selon lesquelles la consultation du public peut désormais intervenir (articles R. 181-35 à R. 181-41 du code de l’environnement).

Le décret du 30 juillet 2021 procède en outre à d’autres modifications ou précisions :

  • Dans le cas des projets d’infrastructure terrestre linéaire de transport liée à la circulation routière ou ferroviaire réalisés pour le compte d’États étrangers ou d’organisations internationales, de l’État, de ses établissements publics et concessionnaires, le décret précise le contenu du dossier ; prévoit, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu des autorisations requises au titre du code du patrimoine, la saisine pour avis conforme de l’architecte des Bâtiments de France (dont l’avis est rendu dans le délai de deux mois) ; et ajoute que l’autorisation environnementale dispense de permis ou de déclaration préalable (articles D. 181-15-1 bis et R. 181-23 du code de l’environnement et R. 425-29-3 du code de l’urbanisme).
  • Le décret raccourcit (à l’article R. 181-49) le délai limite pour demander une prolongation ou un renouvellement d’une autorisation environnementale (passage de 2 ans à 6 mois au moins avant la date d’expiration de l’autorisation) ;
  • Le décret raccourcit également plusieurs délais prévus dans le cadre de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation environnementale pour certaines activités, installations ou certains ouvrages ou travaux relevant d’une situation d’urgence à caractère civil (article R. 181-53-1).

▶️ Les procédures d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Le décret du 30 juillet 2021 vient notamment apporter diverses modifications à la procédure applicables aux ICPE soumises à enregistrement. En particulier :

  • Il prévoit un envoi du dossier de demande d’enregistrement ICPE (à compter du 1ermai 2022) par téléprocédure et le caractère non-automatique des exemplaires papiers (article R. 512-46-3) ;
  • Le préfet pouvant décider, dans trois cas de figure, que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure applicables aux demandes d’autorisation environnementale, auquel cas le projet sera (dans les deux premiers cas de figure) soumis à évaluation environnementale (article L. 512-7-2 du code de l’environnement), le décret en précise les modalités, en réduisant notamment le délai imparti au préfet pour prendre cette décision (article R. 512-46-9) ;
  • Le code de l’urbanisme est à cet égard également modifié pour prévoir, d’une part, que lorsqu’il apparaît que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale et que, par conséquent, le dossier doit être complété par une étude d’impact, le délai d’instruction de la demande ou de la déclaration est suspendu et, d’autre part, que la décision statuant sur une demande de permis ne peut intervenir avant l’expiration du délai susmentionné imparti au préfet par l’article R. 512-46-9 (articles R. 423-37-3 et R. 425-31-1 du code de l’urbanisme).
  • Le décret modifie les cas de saisine et d’information du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) lorsque le préfet envisage un refus d’enregistrement ou des prescriptions particulières (article R. 512-46-17) ;

Il encadre par ailleurs les possibilités pour le préfet de prolonger, par arrêté motivé, le délai pour statuer sur la demande d’enregistrement, en ne le permettant plus que dans des « cas exceptionnels résultant par exemple de la nature, de la complexité, de la localisation ou de la dimension du projet » (article R. 512-46-18) ;

Il prévoit enfin que la décision de refus ou d’enregistrement est également motivée au regard de « l’ensemble des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 » du code de l’environnement, ce qui correspond en fait aux critères utilisés dans le cadre d’un examen au cas par cas, tels que la sensibilité environnementale du milieu ou les incidences potentielles du projet (article R. 512-46-18).

 

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