Sous-traitance et indemnisation des dépenses exposées en raison de sujétions imprévues : le bouleversement de l’économie générale du contrat se calcule au regard du montant total du marché

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 1er juillet 2015 Régie des eaux du canal Belletrud (RECB), req. n° 383613

En 2006, le syndicat intercommunal des cinq communes de l’eau et de l’assainissement a confié à la société Degrémont la construction d’une unité de séchage solaire des boues de la station d’épuration de Peymeinade, par un marché à prix forfaitaire d’un montant de 695 940 euros HT.

Afin de réaliser des travaux de terrassement, la société Degrémont a conclu un contrat de sous-traitance d’un montant de 156 000 euros avec la société Sud terrassement. A cet égard, le maître d’ouvrage avait agréé ce sous-traitant et accepté ses conditions de paiement.

Invoquant un surcoût des travaux à hauteur de 94 034,30 euros au titre de sujétions imprévues dans l’exécution du marché de travaux en cause, la société Sud terrassement a saisi le tribunal administratif de Nice afin qu’il condamne le syndicat au paiement de cette somme.

En l’espèce, la société requérante faisait valoir le fait que la nature des sols s’était révélée différente de celle analysée lors de l’étude des sols réalisée avant la conclusion du marché.

Contrairement au tribunal administratif de Nice qui avait rejeté cette demande, la cour administrative d’appel de Marseille a quant à elle annulé le jugement et condamné la communauté de communes des terres du Siagne, venant aux droits du syndicat intercommunal, au paiement de la somme de 94 034,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2008.

Saisi du pourvoi de la RECB, venue aux droits de la communauté de communes des terres de Siagne, le Conseil d’Etat rappelle, dans un premier temps, que :

    « même si un marché public a été conclu à prix forfaitaire, son titulaire a droit à être indemnisé pour les dépenses exposées en raison des sujétions imprévues, c’est-à-dire de sujétions présentant un caractère exceptionnel et imprévisible et dont la cause est extérieure aux parties, si ces sujétions ont eu pour effet de bouleverser l’économie générale du marché ; qu’un sous-traitant bénéficiant du paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du marché » 1) Sur l’indemnisation en cas de marché à forfait : «2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique » (CE 5 juin 2013 Région Haute-Normandie, req. n° 352917) – Sur l’indemnisation du sous-traitant : « le sous-traitant bénéficiant au paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du contrat » (CE 3 mars 2010 société Presspali SPA, req. n° 304604 – voir en ce sens : CE 14 novembre 1984 OPHLM de Paris, req. n° 27584, ou encore : CE 28 mai 2001 SA Bernard Travaux Polynésie, req. n° 205449)..

Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise toutefois comment doit se calculer le bouleversement de l’économie générale du marché dans le cadre de sujétions imprévues en cas de sous-traitance :

    « il convient de comparer le montant des dépenses résultant de ces sujétions au montant total du marché et non au montant de la partie sous-traitée ».

Autrement dit, pour indemniser un tel préjudice au titre des sujétions imprévues, le bouleversement de l’économie générale du marché doit être calculé au regard du montant total du marché et non, en cas de sous-traitance, au regard du montant du marché sous-traité.

En l’espèce, la Haute Juridiction annule l’arrêt de la cour, cette dernière ayant inexactement qualifié les faits en jugeant que « les dépenses occasionnées en l’espèce d’un montant estimé par elle à 78 624 euros HT et 94 034 euros TTC soit 11,3% du montant total de 695 940 euros HT, avaient bouleversé l’économie générale du marché ».

Jugeant au fond, le Conseil d’Etat rejette la demande indemnitaire présentée par la société Sud Terrassement, le montant des dépenses résultant des sujétions imprévues représentant 11,3 % du montant du marché conclu entre le maitre d’ouvrage et le titulaire du marché, « ces dépenses ne peuvent donc être regardées comme ayant bouleversé l’économie générale du marché ».

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1. Sur l’indemnisation en cas de marché à forfait : «2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l’exécution d’un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l’entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés ont eu pour effet de bouleverser l’économie du contrat soit qu’elles sont imputables à une faute de la personne publique » (CE 5 juin 2013 Région Haute-Normandie, req. n° 352917) – Sur l’indemnisation du sous-traitant : « le sous-traitant bénéficiant au paiement direct des prestations sous-traitées a également droit à ce paiement direct pour les travaux supplémentaires qu’il a exécutés et qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage, ainsi que pour les dépenses résultant pour lui de sujétions imprévues qui ont bouleversé l’économie générale du contrat » (CE 3 mars 2010 société Presspali SPA, req. n° 304604 – voir en ce sens : CE 14 novembre 1984 OPHLM de Paris, req. n° 27584, ou encore : CE 28 mai 2001 SA Bernard Travaux Polynésie, req. n° 205449).

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