Sur le caractère limitatif des destinations énumérées à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme pour l’application des règles de stationnement

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

January 2015

Temps de lecture

3 minutes

CE 30 décembre 2014 Groupe Patrice Pichet, req. n° 360850

Le Groupe Patrice Pichet a obtenu un permis de construire pour la transformation en agence immobilière d’un local commercial de 162,70 mètres carrés, occupé antérieurement par un traiteur. Ne pouvant réaliser les places de stationnement exigées par le PLU de Biarritz, le permis a prescrit au pétitionnaire le versement d’une participation pour non-réalisation des deux places de stationnement exigées.

Saisi à l’occasion de la contestation du bien-fondé d’un commandement de payer délivré au titre de la participation pour non réalisation des places de stationnement, le Conseil d’Etat s’est interrogé, pour la première fois, sur le caractère limitatif des destinations énumérées à l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme.

Alors que le tribunal administratif de Pau, saisi par le Groupe Patrice Pichet, a déchargé le pétitionnaire de la somme correspondant au montant de cette participation, la cour d’appel a annulé le jugement entrepris et a jugé que :

    « en vertu de l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, les plans locaux d’urbanisme peuvent notamment prévoir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination des constructions autorisées ; qu’ils peuvent pour cela prescrire des règles spécifiques applicables aux seules constructions affectées au commerce et décider quelles sont les activités qui seront qualifiées ainsi, dès lors qu’ils retiennent uniquement, pour définir ces activités, des critères d’urbanisme ; qu’il s’ensuit que doit être écartée l’exception soulevée par la SA Groupe Patrice Pichet et tirée de ce que l’article 12 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme ne pouvait légalement prévoir des règles différentes pour des constructions étant toutes le siège d’activités commerciales ; »

Le pétitionnaire s’est alors pourvu en cassation soutenant que la liste des destinations énumérées à l’article R.123-9 du code de l’urbanisme est nécessairement limitative interdisant ainsi aux auteurs du plan local d’urbanisme de créer une catégorie ad hoc constituées de constructions relevant de deux des catégories existantes du PLU.

Comme l’écrira le rapporteur public, Frédéric Aladjidi : « la Cour a admis qu’un PLU puisse retenir une interprétation restrictive de la catégorie de « commerce » et extensive de la catégorie de « bureaux » et qu’il répartisse entre les deux, les constructions accueillant des activités commerciales. Mais ce faisant, elle a passé sous silence le fait qu’en l’espèce, l’article UA 12 était allé au-delà en créant une nouvelle catégorie de destination par rapport à l’article R.123-9 puisqu’il a appliqué aux « restaurants » qui sont à n’en pas douter des « commerces les mêmes règles que les « bureaux ».»

Suivant les conclusions de son rapporteur, le Conseil d’Etat considère que la cour a commis une erreur de droit :

    « le plan local d’urbanisme n’a pas, en soumettant les « services (y compris les agences bancaires, bureaux d’assurance) » et les « restaurants » aux règles relatives au nombre d’aires de stationnement applicables à la catégorie des bureaux, précisé le contenu de cette catégorie, mais a créé une catégorie nouvelle, pour partie constituée de locaux relevant de la destination « commerce » au sens de l’article R.123-9 du Code de l’urbanisme précité ; qu’il suit de la que l’article UA 12 du règlement de ce plan méconnaît ce même article R.123-9 qui, comme il a été dit, fixe de manière limitative les catégories de destinations pouvant être soumises à de règles différentes au sein d’une même zone ; que par suite, en écartant l’exception d’illégalité soulevée par la société Groupe Patrice Pichet tirée de ce que l’article UA 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Biarritz ne pouvait sans méconnaître l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, prévoir des règles différentes pour des constructions étant toutes le siège d’activités commerciales, la cour administrative d’appel de Bordeaux, a commis une erreur de droit ; que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé. »

En matière de stationnement, les auteurs des documents d’urbanisme locaux ne peuvent créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.

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