Toujours bien contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats (CE 29 avril 2011 Garde des Sceaux, req. n° 344617)

Catégorie

Contrats publics, Veille Adden

Date

May 2011

Temps de lecture

2 minutes

Dans un arrêt du 29 avril dernier, le Conseil d’Etat a rappelé aux pouvoirs adjudicateurs leur obligation de contrôle des garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché.

En effet, rappelons qu’en application des articles 45 et 52 du Code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public. Cette vérification s’effectue au vu des renseignements ou documents visés par l’arrêté ministériel du 28 août 2006.

En l’espèce, le ministre de la justice avait lancé un marché à procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché à bons de commande ayant pour objet l’identification de profils génétiques. Le règlement de la consultation indiquait que l’accès au marché était exclusivement limité aux personnes habilitées ayant bénéficié de l’agrément prévu à l’article 3 du décret du 6 février 1997 relatif aux conditions d’agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Le Conseil d’Etat considère qu’il ne résultait pas de l’instruction que le ministre :

« avait prévu de s’assurer des capacités techniques et financières des candidats en leur demandant de produire des renseignements ou documents attestant des moyens humains, matériels et financiers dont ils disposaient et justifiant de leur expérience dans le domaine des prestations du marché ; que cet agrément, prévu par le décret du 6 février 1997, ayant pour seul objet de garantir que les sociétés qui en sont titulaires disposent des compétences professionnelles requises pour procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d’une procédure judiciaire, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que la détention de l’agrément ne suffisait pas à garantir que les candidats disposaient également des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché ».

La Haute Assemblée rappelle que ce manquement est, compte tenu de sa portée et du stade de la procédure auquel il est intervenu, susceptible d’avoir lésé la société requérante.

La personne publique ne peut donc se borner, pour satisfaire à son obligation de contrôle des capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, à exiger un seul document qui, de surcroît, ne figure pas sur la liste de l’arrêté du 28 août 2006.

 

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