Trame verte et bleue : enfin le décret !

Catégorie

Environnement, Urbanisme et aménagement

Date

December 2012

Temps de lecture

5 minutes

Afin d’enrayer la perte de biodiversité, la loi n° 2009-967 du 9 août 2009 dite Grenelle 1 prévoyait que l’Etat se fixait comme objectif d’ici 2012 de constituer un outil d’aménagement du territoire permettant de créer des continuités territoriales : une trame verte et bleue.

C’est la loi Grenelle 2 n° 2010-788 du 12 juillet 2010 qui a crée la trame verte et bleue (art. L. 371-1 à L. 371-6 C.env.) dont le décret d’application était attendu depuis longtemps. Ce décret n° 2012-1492 du 27 décembre 2012, entré en vigueur le 30 décembre 2012, définit la notion de trame verte et bleue (1), il donne également des précisions sur la compatibilité des documents et projets de niveau national avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques (2) et enfin, il décrit le contenu et la procédure d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique (3).

 

1          La trame vert et bleue : définition

Alors que la loi du 12 juillet 2010 ne fixait pour l’essentiel que les objectifs et les grandes lignes de la trame verte bleue (art. L. 371-1 C.env.), le décret définit précisément cette notion au nouvel article R. 371-16 du code de l’environnement comme étant un « réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques identifiées par les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que par les documents de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements auxquels des dispositions législatives reconnaissent cette compétence et, le cas échéant, celle de délimiter ou de localiser ces continuités. Elle constitue un outil d’aménagement durable du territoire ».

Le nouvel article R. 371-18 précise quant à lui la notion de « continuités écologiques » constituant la trame verte et bleue. Ces continuités écologiques sont constituées de :

–          « réservoirs de biodiversité » qui sont « des espaces dans lesquels la biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie et où les habitats naturels peuvent assurer leur fonctionnement en ayant notamment une taille suffisante, qui abritent des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou qui sont susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles populations d’espèces » ; et de

–           « corridors écologiques » qui assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité.

Le décret définit également la notion de « remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques » qui consiste « dans le rétablissement ou l’amélioration de leur fonctionnalité » notamment pas des « actions de gestion, d’aménagement ou d’effacement des éléments de fragmentation qui perturbent significativement leur fonctionnalité et constituent ainsi des obstacles ».

 

2          Les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques : précisions

L’article L. 371-2 C.env. mentionnait déjà que les documents de planification et les projets du niveau national devaient être compatibles avec le documents-cadre intitulé relatifs aux « orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ». Le décret vient préciser à l’article R. 371-22 C.env. que cela concerne les documents et projets de niveau national « approuvés ou décidés par une loi, un décret ou un arrêté ministériel » et que la compatibilité doit d’apprécier notamment « au regard des atteintes susceptibles d’être portées aux espaces constitutifs de la trame verte et bleue en application de l’article L. 371-1 ainsi qu’aux espèces, habitats et continuités écologiques d’importance nationale identifiés comme constituant des enjeux nationaux et transfrontaliers par le document-cadre adopté en application de l’article L. 371-2 ».

 

3          Le schéma régional de cohérence écologique : contenu et procédure

Le contenu

Le décret liste aux articles R. 371-25 et suivants C.env. les différents éléments composant notamment le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) et procède au descriptif détaillé du contenu de chacun de ces éléments.

Le SRCE est ainsi composé :

–          d’un diagnostic du territoire régional portant sur la biodiversité du territoire et sur les interactions entre la biodiversité et les activités humaines ;

–           d’une présentation des enjeux relatifs à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques à l’échelle régionale (atouts du territoire régional en termes de continuités écologiques, menaces avantages procurés par ces continuités pour le territoire…) ;

–          Un volet présentant les continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale avec identification des réservoirs de biodiversité et des corridors. Ce volet précise notamment les approches et la méthodologie retenues pour l’identification et le choix des réservoirs et des corridors, les caractéristiques de ces deux éléments, les objectifs de préservation ou de remise en bon état, la localisation, la caractérisation et la hiérarchisation des obstacles à ces éléments ;

–          D’un plan d’action stratégique présentant notamment les outils et moyens mobilisables, les actions prioritaires, les efforts de connaissance à mener notamment en vue de l’évaluation de la mise en œuvre du schéma ;

–          D’un atlas cartographique comprenant notamment une cartographie des éléments de la trame verte et bleue régionale mais également des objectifs de préservation ou de remise en bon état assignés aux éléments de la trame, une carte de synthèse régionale schématique des éléments de la trame et une cartographie des actions prioritaires inscrites au plan d’action stratégique ;

–          D’un dispositif de suivi et d’évaluation qui s’appuie notamment sur des indicateurs relatifs aux éléments composant la trame verte et bleue régionale, à la fragmentation du territoire régional et son évolution au niveau de mise en œuvre du schéma ;

–          D’un résumé non technique présentant de manière synthétique l’objet du schéma, les grandes étapes de son élaboration, les enjeux du territoir régional en terme de continuités écologiques et les principaux choix ayant conduit à la détermination de la trame verte et bleue régionale.

 

La procédure

Enfin, le décret précise aux articles R. 371-32 et suivants C.env. la procédure à suivre pour l’élaboration du SRCE.

Le projet de SRCE est arrêté dans les mêmes termes par le président du conseil régional et le préfet de région.

Il est ensuite transmis, avec le rapport environnemental, aux collectivités, groupements de collectivités, établissements publics et syndicats énumérés par le 3ème alinéa de l’article L. 371-3 C.env. (communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux métropoles, aux communautés urbaines, aux communautés d’agglomération, aux communautés de communes, aux parcs naturels régionaux et aux parcs nationaux situés en tout ou partie dans le périmètre du schéma) ainsi qu’à l’autorité environnementale compétente en matière d’environnement et au conseil scientifique régional du patrimoine naturel (son avis est réputé favorable s’il n’a pas été rendu par écrit dans un délai de 3 mois à compter de sa saisine).

Si le président du conseil régional et le préfet de région décident de modifier le projet avant de le soumettre à l’enquête publique pour tenir compte des avis ainsi recueillis, ils l’arrêtent à nouveau dans les mêmes termes.

Enfin, après son approbation par délibération du conseil régional, l’arrêté adoptant le SRCE est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du département chef-lieu de région. Un avis de publication est inséré par le préfet de région dans deux journaux nationaux ou régionaux diffusés dans les départements concernés.

Le SRCE peut être consulté dans les préfectures et sous-préfectures de la région ainsi qu’au siège du conseil régional et des conseils généraux de la région. Il est mis à disposition par voie électronique sur les sites internet de la préfecture du département chef-lieu de région et du conseil régional.

Concernant l’analyse des résultats obtenus par la mise en œuvre du schéma, celle-ci est réalisée conjointement par le président du conseil régional et le préfet de région au plus tard six ans à compter de la date d’adoption du SRCE initial ou révisé ou celle décidant son maintient en vigueur.

 

Le décret précise enfin concernant l’obligation pour les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements de prendre en compte les SRCE que cette obligation ne s’applique pas :

–          aux documents de planification et projets mis à disposition du public ou soumis à enquête publique si cette mise à disposition ou cette enquête débutent avant l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la publication de l’arrêté portant adoption du SRCE ;

–          aux documents de planification et projets qui ne sont pas soumis aux modalités de participation du public prévues par l’alinéa précédent, dès lors que leur élaboration ou leur révision a été prescrite ou que la décision ou l’autorisation de les réaliser est intervenue avant la publication de l’arrêté portant adoption du SRCE, à condition que leur approbation ou leur réalisation intervienne dans l’année suivant la publication dudit arrêté.

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