Troisième épisode de la simplification de l’action publique locale : tour d’horizon des mesures apportées par le nouveau décret

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

septembre 2026

Temps de lecture

7 minutes

Décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 portant mesures de simplification de l’action publique locale et des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs groupements

Publié au Journal officiel du 28 juillet 2026, le décret n° 2026-674 du 27 juillet 2026 prolonge le chantier de simplification des normes applicables aux collectivités et à leurs groupements, engagé sous les bannières « France simplification » et « Roquelaure de la simplification ». Il s’inscrit dans le sillage des décrets n° 2026-117 et n° 2026-118 du 20 février 2026, dont il partage l’intitulé et la méthode : un texte autonome de vingt-sept articles, nourri des propositions transmises par les préfets, qui modifie huit codes.

Le projet de texte ayant abouti à ce décret a fait l’objet d’une consultation du public du 11 juin au 2 juillet 2026.

Toutefois, le décret paru intègre également des dispositions issues du projet de décret modifiant diverses dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme, qui avait pour sa part fait l’objet d’une consultation du 11 avril au 5 mai 2026 ; ce que confirme expressément l’introduction de la synthèse des observations du public sur ce dernier projet.

Les mesures apportées par ce texte du 27 juillet 2026 concernent notamment l’urbanisme (1), l’environnement (2), et les collectivités (3).

  1. Urbanisme : un permis d’aménager recentré et des formalités allégées

La mesure la plus notable tient au resserrement du champ du permis d’aménager en matière de lotissements. Auparavant, l’ancienne rédactionv de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme y soumettait les lotissements créant des voies, espaces ou équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou, alternativement, ceux situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, aux abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement. L’article 10 du décret supprime ce second critère et ne conserve que celui des équipements communs dans la rédaction désormais en vigueur si bien qu’un lotissement sans travaux implanté dans l’un de ces périmètres protégés relève désormais de la seule déclaration préalable.

Le décret consacre également plusieurs allègements formels (article 10, I, 2° à 4° du décret) :

  • le dossier de permis de construire portant sur des constructions qui dépassent le volume constructible au titre du 2° de l’article 151-28 est simplifié : il est complété soit par un tableau des logements et de la part de logements locatifs sociaux, soit par une attestation de réalisation d’une résidence universitaire (nouvel article R. 431-17 du code de l’urbanisme)
  • la déclaration d’achèvement des travaux est désormais « établie» et non plus « signée », en cohérence avec la dématérialisation de la démarche (article 462-1 du code de l’urbanisme)
  • diverses pièces et mentions rendues inutiles par le dépôt dématérialisé sont supprimées (articles 423-2, R. 423-13-2 et R. 423-6 du code précité).

Toujours au chapitre des autorisations, plusieurs autres formalités sont allégées concernant :

  • le droit de préemption (article 9) : lorsque le titulaire dispose déjà d’un avis du service des domaines en cours de validité sur le même bien, il est dispensé d’en solliciter un nouveau au stade de la déclaration d’intention d’aliéner (modifiant l’article 213-21 du code de l’urbanisme)
  • les constructions au voisinage des ouvrages de la Défense nationale (article 11) : lorsque le projet porte sur une construction située à proximité d’un ouvrage militaire ou à l’intérieur d’un polygone d’isolement, la construction est subordonnée à une autorisation de l’autorité compétente, dont le permis de construire ou le permis d’aménager tient lieu dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre de la défense (articles 425-7 et R. 425-8 du code de l’urbanisme). Le décret y ajoute les constructions situées dans un rayon de 250 m autour des installations de défense (article R. 425-8-1) et, dans ces trois articles, aux permis de construire ou d’aménager, il ajoute également la décision prise sur la déclaration préalable. Il porte par ailleurs à cinq mois le délai d’instruction du permis ou de la déclaration préalable (article R. 423-30 du code de l’urbanisme), enferme la réponse du ministre dans des délais fixes de deux à quatre mois dont le silence vaut refus (article R. 423-63-1 du même code) et crée enfin deux nouveaux articles R. 5112-4 et R. 5112-5 dans le code de la défense
  • la publicité et l’entrée en vigueur des documents d’urbanisme (article 12) : si la publication sur le portail national de l’urbanisme reste la condition d’entrée en vigueur des SCoT, PLU, cartes communales et PSMV, le décret procède à la modernisation et l’harmonisation des règles de publicité et d’entrée en vigueur des actes relatifs aux documents d’urbanisme et prévoit désormais une solution de secours lorsque ce portail est défaillant, la commune pouvant alors publier son document par la voie électronique de droit commun, les communes de moins de 3 500 habitants pouvant recourir à l’affichage
  • le recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France (article 13) : dans les espaces protégés, le recours administratif contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, jusqu’ici porté devant le préfet de région, relève désormais du préfet de département. Le préfet de région ne demeure compétent que lorsque la décision contestée a elle-même été prise au nom de l’État par le préfet ou par le maire (articles 423-68, R. 424-3, R. 424-4 et R. 424-14).

Enfin, deux mesures complètent ce volet s’agissant :

  • des autorisations des ouvrages d’énergies renouvelables (article 24) : est clarifié le décret n° 2025-461 du 26 mai 2025, en étendant expressément aux ouvrages de production d’énergie renouvelable la prorogation du délai de validité des autorisations délivrées entre le 1er janvier 2021 et le 28 mai 2024, la première prorogation valant également prorogation de la durée de validité de l’enquête publique pour cinq ans
  • des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (articles 25 et 26) : pour les projets nécessaires à ces jeux, le décret prévoit :
    • une instruction accélérée des autorisations d’urbanisme, ramenée à quarante-cinq jours, à compter de la réception par l’autorité compétente de la synthèse des observations du public, en cas de participation du public
    • une durée plafonnée des constructions temporaires, réduite dans les sites classés, patrimoniaux et aux abords des monuments historiques
    • le « permis à double état », distinguant un état provisoire et un état définitif, avec adaptation du dossier, de la déclaration d’ouverture de chantier et de la péremption
    • un régime spécifique de sécurité incendie pour l’hébergement des personnes accréditées dans les villages olympiques.
  1. Environnement : relèvement de seuil et simplification des procédures

Le décret prévoit ici le relèvement du seuil d’évaluation environnementale systématique des installations photovoltaïques.

L’article 18 remplace, à la trentième rubrique du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, le seuil de « 1 MWc » par celui de « 3 MWc ». Désormais, seules les installations d’une puissance égale ou supérieure à 3 MWc (à l’exception des installations sur ombrières) demeurent soumises à évaluation systématique, celles comprises entre 300 kWc et 3 MWc relevant de l’examen au cas par cas.

Cette évolution est applicable aux projets pour lesquels la première autorité compétente pour autoriser le projet ou l’autorité chargée de l’examen au cas par cas sont saisies à compter de la publication du présent décret.

Le décret comporte également d’autres mesures intéressant l’environnement et qui concernent :

  • la collecte des déchets (article 3) : les fréquences minimales de collecte des ordures ménagères résiduelles en porte-à-porte, jusqu’ici fixées au niveau national, sont supprimées au profit d’une fréquence arrêtée localement par le maire ou le président du groupement compétent, en fonction des caractéristiques du territoire (article 2224-24 du Code général des collectivités territoriales)
  • le SRADDET et l’artificialisation (article 4) : est désormais permis d’élaborer ou de modifier la liste des projets d’envergure régionale par simple délibération, à condition que la consommation d’espaces ou l’artificialisation qui en résulte n’excède pas la part réservée par le fascicule du schéma (article 4251-8-1 du Code général des collectivités territoriales) ;
  • les enquêtes publiques (article 19) : la gestion de la liste départementale d’aptitude des commissaires enquêteurs est assouplie, cette liste, arrêtée pour l’année à venir pouvant désormais être révisée en cours d’année (articles 123-38, D. 123-40 et R. 123-41 du code de l’environnement)
  • le littoral :
    • les modalités d’évaluation du document stratégique de façade peuvent être mises à jour par arrêté des préfets coordonnateurs (article 20)
    • la publicité des demandes de concession d’utilisation du domaine public maritime est allégée au profit d’une mise en ligne, en substituant à la publication dans la presse une mise en ligne assortie d’un affichage en mairie et d’un délai d’observation d’au moins vingt et un jours (article 14, modifiant l’article 2124-5 du Code général de la propriété des personnes publiques).
  1. Modifications diverses intéressant les collectivités territoriales et leurs groupements

Le reste du texte procède, code par code, à des modifications plus dispersées au bénéfice des collectivités, notamment concernant :

  • le fonctionnement des CDCI (article 1er) : la convocation des membres des commissions départementales de coopération intercommunale, jusqu’ici adressée par écrit au domicile des membres est désormais dématérialisée par défaut, le papier restant possible à leur demande. Elle doit être adressée cinq jours francs au moins avant celui de la réunion et est accompagnée d’un rapport explicatif (article 5211-36 du Code général des collectivités territoriales)
  • outre-mer : l’inhumation en propriété privée est facilitée dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution (article 2) et la dotation générale de décentralisation « bibliothèques » est désormais ouverte aux communes de Nouvelle-Calédonie (article 7)
  • le soutien aux entreprises (articles 5 et 6) : le régime des aides à l’immobilier d’entreprise est actualisé au regard du règlement européen de minimis n° 2023/2831 du 13 décembre 2023 et sa période de référence devient glissante sur trois ans
  • la coopération culturelle (article 8) : l’État peut désormais adhérer à un établissement public de coopération culturelle après sa création
  • l’habitat et logement :
    • les conditions dans lesquelles le maire peut faire réaliser d’office le diagnostic structurel d’un immeuble en lieu et place d’un propriétaire défaillant et en recouvrer le coût sont précisées (article 16)
    • la population carcérale est exclue du décompte pris en compte au titre du dispositif « solidarité et renouvellement urbain » (article 17)
    • les financements ANAH pour la réalisation de travaux d’amélioration et d’humanisation des structures d’hébergement sont ouverts outre-mer (article 15).
  • l’action sociale (article 21) : les possibilités de délégations par le président du conseil d’administration du centre communal d’action sociale sont élargies au directeur et aux responsables des établissements et services gérés en régie, tels que les EHPAD
  • la vidéoprotection (article 22) : le maire, jusqu’ici désigné pour trois ans comme les autres membres de la commission départementale de vidéoprotection, l’est désormais pour la durée de son mandat (article 252-10 du code de la sécurité intérieure)
  • la police des commerces (article 23) : la liste des autorités pouvant proposer au préfet la fermeture d’un commerce, en cas d’infractions au régime des contributions indirectes passibles d’emprisonnement, est élargie aux services de la police nationale et de la gendarmerie, assortie d’une obligation d’information mutuelle.
  1. Entrée en vigueur du décret

Le décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 29 juillet 2026. Les mesures prévues par l’article 10 en matière d’urbanisme ne s’appliquent toutefois qu’aux demandes d’autorisation déposées à compter du deuxième mois suivant la publication et celles de l’article 11 à compter du premier mois.

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