Compatibilité au SDRIF d’un PLU : incompatibilité du PLU de Montmorency à l’objectif de densification du SDRIF

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

October 2021

Temps de lecture

3 minutes

Conseil d’Etat 6 octobre 2021, n° 441847, mentionné aux tables du Rec. CE

A l’occasion d’un recours en excès de pouvoir formé contre un arrêté du 17 août 2016 du maire de la commune de Montmorency portant refus de délivrance d’un permis de construire, le Conseil d’Etat est venu préciser, dans une décision du 6 octobre 2021, les rapports entre le plan local d’urbanisme (PLU) et le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF).

En l’espèce, le permis portait sur la démolition de deux maisons bourgeoises du XIXème siècle afin d’y construire à la place deux immeubles comprenant soixante-cinq logements collectifs, dont vingt logements sociaux. Le rejet de la demande de permis par le maire était fondé sur quatre motifs, liés à la densité de la construction et à son insertion dans le site.

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tout comme la cour administrative d’appel de Versailles ont annulé cet arrêté en jugeant illégaux les motifs sur lesquels il était fondé. Le Conseil d’Etat confirme ici l’analyse des juges du fond et rejette en conséquence le pourvoir formé par la commune.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle la nature du rapport entre les documents d’urbanisme locaux et le SDRIF, en application des articles L. 123-1, L.123-5 et L.123-11 du code de l’urbanisme, dans leur version applicable au moment de la décision. Il s’agit d’un rapport de compatibilité « limité », selon les termes du rapporteur public, M. Vincent Villette. L’analyse de la compatibilité d’un PLU avec le SDRIF est occasionnelle, ainsi que le souligne le rapporteur public, puisque le SDRIF « ne s’impose qu’aux documents directement inférieurs, en l’occurrence les schémas de cohérence territoriale (SCoT). Ce n’est qu’à défaut de SCoT – ce qui est le cas en l’espèce – qu’il peut se retrouver confronté au PLU » 1)V. également, CE 21 mai 2008 Association d’environnement Attainville ma campagne, n° 296347 : Rec. T. CE..

Le juge administratif estime que l’appréciation de la compatibilité entre le PLU et le SDRIF implique une analyse globale, par laquelle le juge détermine « l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région » et contrôle « si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le plan local d’urbanisme, le document tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier ».

En cela, le Conseil d’Etat rappelle sans surprise ce qu’implique un rapport de compatibilité 2)CE 18 décembre 2017 Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et autre, n° 395217 : Rec. T. CE concernant le rapport de compatibilité entre un PLU et un SCOT..

Puis il indique que le SDRIF fixe, au fascicule n° 3 relatif aux ” orientations réglementaires et [à la] carte de destination générale des différentes parties du territoire “, un objectif d’augmentation minimale de 10 % de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, dans les ” espaces urbanisés à optimiser ” qui couvrent notamment le territoire de la commune de Montmorency. Il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d’adopter, au travers des documents d’urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l’horizon 2030.

Or, le PLU de la commune de Montmorency dispose de prescriptions ayant pour effet de limiter la densification sur une partie importante de son territoire, celles-ci portant sur :

  • l’augmentation de la distance minimum d’implantation des bâtiments les uns par rapport aux autres,
  • la réduction de l’emprise au sol des constructions,
  • la limitation du nombre d’étages;
  • l’obligation de construire des places de stationnement et l’augmentation du nombre minimum de places requises, alors que de telles prescriptions n’étaient pas justifiées par des conditions difficiles de circulation et de stationnement.

Le Conseil d’Etat considère que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que les juges du fond ont jugé que ces dispositions du PLU, adoptées en juillet 2016 sont incompatibles avec le SDRIF.

Dans un dernier temps, le Conseil d’Etat confirme l’absence d’atteinte à la qualité des lieux environnants (article L. 421-6 du code de l’urbanisme) et aux dispositions du PLU dont l’objet était identique à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, du fait de la démolition des deux maisons bourgeoises. Il valide, au terme d’un contrôle de dénaturation, l’analyse de la cour administrative d’appel qui avait relevé l’existence « de nombreuses autres » maisons de ce style dans la commune ainsi que la qualité architecturale du projet et son insertion effective dans le parc, eu égard notamment aux matériaux et à l’architecture qui ont été choisis.

 

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References   [ + ]

1. V. également, CE 21 mai 2008 Association d’environnement Attainville ma campagne, n° 296347 : Rec. T. CE.
2. CE 18 décembre 2017 Le Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et autre, n° 395217 : Rec. T. CE concernant le rapport de compatibilité entre un PLU et un SCOT.

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