Un acheteur public peut se soumettre volontairement à l’arrêté du 15 juin 2012 sur la signature électronique

Catégorie

Contrats publics

Date

October 2013

Temps de lecture

2 minutes

TA Paris 26 septembre 2013 Société Prologue, req. n° 1313022 / 7-4

Par une ordonnance du 26 septembre 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a jugé qu’un acheteur public non soumis au code des marchés publics (CMP) pouvait décider de se soumettre volontairement à l’arrêté du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics. Cet arrêté, pris en application de l’article 48 du CMP, autorise notamment les signataires par voie électronique à utiliser le certificat et la signature de leur choix, sous réserve de sa conformité aux normes du référentiel général d’interopérabilité 1) Défini par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication du référentiel général d’interopérabilité. et au référentiel général de sécurité 2) Défini par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives..

L’OPH Paris Habitat, soumis depuis 2011, comme les autres offices publics de l’habitat, à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, avait lancé un appel d’offres tendant à l’attribution d’un marché à bons de commande portant sur la dématérialisation et l’externalisation des processus documentaires. Il avait exigé dans les documents de la consultation que, conformément à l’arrêté du 15 juin 2012, le certificat de signature électronique utilisé soit conforme aux normes du référentiel général d’interopérabilité et au référentiel général de sécurité.

La société requérante avait utilisé un certificat non conforme et son offre avait par conséquent été écartée comme étant irrégulière en raison de l’absence de signatures validées par un certificat électronique. Contestant son éviction, cette dernière avait introduit un référé précontractuel afin d’obtenir la suspension de cette procédure et qu’il soit enjoint à l’OPH de la reprendre en prenant en compte son offre. Elle soutenait notamment que le règlement de la consultation de ce marché public était illégal en ce qu’il renvoyait à l’arrêté du 15 juin 2012, selon elle uniquement applicable aux acheteurs soumis au code des marchés publics.

Le tribunal administratif de Paris a rappelé qu’il est loisible à un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice d’appliquer volontairement les règles prévues par le CMP, conformément à l’article 3 II de l’ordonnance du 6 juin 2005 3) « Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’appliquer volontairement les règles de passation ou d’exécution prévues par le code des marchés publics ».. Par conséquent, il a jugé en l’espèce que s’il est exact que l’arrêté précité relatif à la signature électronique ne s’impose qu’aux acheteurs soumis au CMP, l’OPH Paris Habitat pouvait décider de l’appliquer volontairement. Ainsi, il pouvait exiger dans les documents de la consultation que les certificats de signature soient conformes au référentiel général de sécurité prévu par l’arrêté du 15 juin 2012 et éliminer les offres n’ayant pas respecté cette exigence.

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References   [ + ]

1. Défini par le décret n° 2007-284 du 2 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration, d’approbation, de modification et de publication du référentiel général d’interopérabilité.
2. Défini par le décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9, 10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.
3. « Les dispositions de la présente ordonnance ne font pas obstacle à la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs d’appliquer volontairement les règles de passation ou d’exécution prévues par le code des marchés publics ».

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