Un contrat administratif ne saurait prévoir, au détriment de la personne publique, une indemnité de résiliation ou de non renouvellement manifestement disproportionnée

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2012

Temps de lecture

2 minutes

CE 22 juin 2012 Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier, req. n° 348676 : à paraître aux Tables Rec. CE.

Le 19 décembre 1997, la Chambre de commerce et d’industrie de Montpellier (CCIM) a conclu avec le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de l’Hérault une convention relative au service sécurité incendie sauvetage sur l’aéroport de Montpellier-Méditerranée.

Cette convention était tacitement renouvelable et prévoyait, dans le cadre de son article 9, qu’en cas de non renouvellement à l’issue de la période de 5 ans initiale, la partie à l’initiative du non-renouvellement était redevable d’une indemnité égale à cinq fois le montant forfaitaire annuel prévu.

La CCIM ayant décidé de ne pas renouveler le contrat, le SDIS a émis à son encontre un titre exécutoire d’un montant de 5 801 330 euros.

Le tribunal administratif de Montpellier avait, par un jugement du 4 avril 2008, annulé ce titre, mais il avait vu son jugement censuré par un arrêt de la cour administrative de Marseille du 14 février 2011.

La CCIM a donc déposé un pourvoi à l’encontre de ce dernier arrêt. Bien lui en a pris.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord « qu’en vertu de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation ou de non-renouvellement qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation ou de ce non-renouvellement ».

Et, contrairement à ce qu’a jugé la cour administrative d’appel, le Conseil d’Etat estime que l’indemnité prévue à l’article 9 est manifestement disproportionnée dès lors qu’elle correspond « aux recettes qu’il aurait perçues si l’exécution de la convention s’était poursuivie pendant cinq années, sans qu’en soient notamment décomptées les charges afférentes à cette exécution »[1].

Par suite, le juge de cassation annule l’arrêt du 14 février 2011[2] et, réglant l’affaire au fond, estime que le SDIS ne pouvait se fonder sur l’article 9 précité, compte tenu de son caractère illicite, pour émettre le titre exécutoire en cause.

La Haute Juridiction se situe dans la lignée d’un certain nombre de décisions tendant à limiter la portée des clauses d’indemnisation en cas de fin anticipée d’un contrat, en vue notamment de préserver les deniers publics[3].


[1] A priori, on était loin, en l’espèce, du remboursement des investissements engagés non amortis et du bénéfice « manqué » qui sont traditionnellement indemnisés (Cf. par exemple : CAA Versailles 7 octobre 2008 soc. de la patinoire du Raincy, req. n° 07VE00502).

[2] On notera que le Conseil d’Etat censure l’arrêt pour erreur de qualification juridique.

[3] CAA Versailles 7 mars 2006 commune de Draveil, req. n° 04VE01381 : publié au Rec CE – CE 4 mai 2011 CCI de Nîmes, req. n° 334280 : jugeant notamment que rien, en revanche, n’interdit à une personne privée d’accepter une indemnisation inférieure au préjudice subi.

 

 

 

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