Un désordre peut rendre un ouvrage impropre à sa destination alors même qu’il n’est ni général ni permanent

Catégorie

Contrats publics

Date

December 2011

Temps de lecture

2 minutes

La commune de Mouans-Sartoux, maître d’ouvrage d’un bâtiment à usage de groupe, scolaire a engagé une action en responsabilité décennale à l’encontre du maître d’œuvre de l’opération en raison de différentes difficultés de chauffage et de ventilation de ce bâtiment qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’exploitation de celui-ci.

L’un des désordres allégués, le vice de conception thermique de l’ouvrage entrainant une surchauffe de certaines salles de classe durant la période estivale, a donné l’occasion au Conseil d’Etat de préciser dans un arrêt du 9 décembre 2011 Commune de Mouans-Sartoux req. n° 346189 , qu’un désordre peut rendre un ouvrage impropre à sa destination alors même qu’il n’est ni général ni permanent.

Cette solution est parfaitement logique.

Réduire les désordres susceptibles de rendre un ouvrage impropre à sa destination aux seuls désordres généraux et permanents comme l’avait fait (au moins implicitement) la cour administrative d’appel de Marseille dans l’arrêt censuré par la Haute Juridiction dans cette espèce relevait d’une approche bien trop restrictive de cette notion.

D’importantes fuites dans la toiture d’un bâtiment rendent, en effet, cet ouvrage impropre à sa destination alors même qu’elles ne se produisent pas de manière permanente mais uniquement les jours d’intempéries. De même, s’agissant de la généralisation des désordres, il n’est pas nécessaire que l’ensemble des locaux d’un bâtiment soit affecté par des infiltrations pour le rendre impropre à sa destination, une fuite importante dans une seule salle de ce bâtiment devant être naturellement suffisante.

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat nous semble donc avoir mis un coup d’arrêt salutaire à une restriction abusive des vices et désordres de construction susceptibles de rendre un ouvrage impropre à sa destination.

Parfaitement justifiée sur le plan des principes, la solution retenue par le Conseil d’Etat nous semble également indiscutable au regard des faits de l’espèce dès lors que le Haute Juridiction précise expressément que le désordre « affecte l’immeuble pendant des périodes où les enfants sont scolarisés ».

Cette circonstance déterminante n’apparaissait pourtant pas aller de soi dès lors que l’été est une période au cours de laquelle les élèves sont en vacances… mais c’était sans se rappeler que la saison estivale qui commence le 21 juin ne se termine que le 22 septembre soit bien après la rentrée des classes !

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