Un litige né d’un contrat de droit privé relève de l’office de la juridiction judiciaire, nonobstant l’existence d’un travail public

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2024

Temps de lecture

2 minutes

TC 17 juin 2024 CULHSM, n° C4306

Si les actions en réparation des dommages survenus à l’occasion de la réalisation de travaux publics doivent être portées devant la juridiction administrative 1)Cour de cassation Civ. 3ème, 14 mars 2024 société Zimmer, req. n° 22-24.22, les dommages nés de l’inexécution d’une obligation résultant d’un contrat de droit privé relèvent, sauf exception, de la seule compétence de la juridiction judiciaire.

Et qu’en est-il lorsque les dommages, survenus lors de la réalisation d’un travail public, découlent de l’inexécution contractuelle d’un contrat de droit privé ? Le Tribunal des conflits a dû se prononcer sur cette question. 

Le litige en cause portait sur un contrat de cession d’un bien du domaine privé de la communauté urbaine Le Havre seine métropole (CULHSM). Aux termes de celui-ci, la CULHSM s’est engagée à réaliser des travaux dans le cadre de la construction d’une ligne de tramways.

Estimant que certains travaux n’avaient pas été exécutés dans les règles de l’art et que d’autres n’avaient pas été réalisés, les cocontractants ont assigné la communauté urbaine devant le tribunal de grande instance du Havre. Le juge de la mise en l’état s’est déclaré incompétent et a considéré que, compte tenu de la nature publique des travaux en cause, seules les juridictions de l’ordre administratif étaient compétentes pour connaitre de ce litige.

Les intéressés ont alors porté leur litige devant le tribunal administratif de Rouen qui, par un jugement du 19 janvier 2024, a sursis à statuer et saisi le tribunal des conflits.

Le Tribunal des conflits a retenu que :

« 3. En second lieu, s’il appartient à la juridiction administrative de statuer sur les actions en responsabilité dirigées par la victime, qu’elle ait la qualité de participant, d’usager ou de tiers, à l’encontre du maître de l’ouvrage ou des participants à l’exécution des travaux publics, il en va différemment lorsque le fondement de l’action engagée par la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’exécution de travaux publics réside dans un contrat de droit privé. En effet, lorsqu’une personne privée est liée à une personne publique par un contrat, elle ne peut, eu égard aux rapports juridiques qui naissent de ce contrat, exercer d’autre action en responsabilité contre cette personne publique au titre de l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations contractuelles que celle procédant de ce contrat, alors même que la cause du dommage résiderait dans la mauvaise réalisation ou l’absence de réalisation de travaux, prévus par ce contrat, qui revêtent par ailleurs le caractère de travaux publics.».

Sur cette base, le tribunal des conflits énonce que le contrat de cession en cause étant un contrat de droit privé, seule la juridiction judicaire est compétente pour en connaitre. Cette même décision a été prise dans une autre affaire datant du même jour 2)TC 17 juin 2024 M. et Mme Boulay, req. n° C4302.

Il relève que la circonstance que les travaux aient été réalisés pour une collectivité publique dans un but d’intérêt général et présentent le caractère de travaux publics n’est pas de nature à conférer au contrat un caractère administratif.

En résumé, c’est le contrat et rien que le contrat !

 

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