Un panneau d’affichage ne mentionnant pas l’adresse de la mairie est régulier s’il n’affecte pas la capacité des tiers à identifier l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier

Catégorie

Droit administratif général, Urbanisme et aménagement

Date

October 2020

Temps de lecture

4 minutes

CE 16 octobre 2020 Société Chemin de Trabacchina SAS, req. n° 429357 : mentionné aux Tables du Rec. CE

1       Le contexte du pourvoi

Le 8 juin 2017, le maire d’Ajaccio a délivré à la société Chemin de Trabacchina SAS un permis de construire un immeuble collectif comportant neuf logements au lieu-dit Trabacchina, sur le territoire de la commune.

Mme C… A… épouse B… et M. D… B… ont demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire.

Par un jugement du 31 janvier 2019 1)Req. n° 1701027 et 1701049., le tribunal administratif de Bastia a fait droit à leur demande.

La société Chemin de Trabacchina SAS se pourvoit en cassation contre ce jugement 2)A priori sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application […] », dès lors que la commune d’Ajaccio fait partie de la liste des communes dans lesquelles s’applique le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts (CGI)..

C’est dans ce cadre que le Conseil d’Etat a été amené à se prononcer sur la régularité du panneau d’affichage d’un permis de construire en cas d’omission de l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

2      La décision du Conseil d’Etat

Dans cette affaire, le Conseil d’État commence par rappeler :

  • premièrement qu’en vertu des dispositions de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ;
  • deuxièmement qu’en vertu de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme, la mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté. Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ;
  • troisièmement qu’en application de l’article A. 424-16 du même code dans sa rédaction applicable au litige, le panneau d’affichage doit notamment contenir les informations suivantes :
  • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
  • la date de délivrance et le numéro du permis ;
  • la nature du projet ;
  • la superficie du terrain ;
  • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Le Conseil d’Etat précise que ces dispositions ont notamment pour objet de mettre les tiers à même de consulter le dossier du permis.

Le Conseil d’Etat indique ensuite – et c’est l’apport de la décision – que l’affichage n’est incomplet ou irrégulier (faisant ainsi obstacle au déclenchement du délai de recours), que dans l’hypothèse où une erreur ou une omission entachant les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier :

« Il s’ensuit que, si les mentions relatives à l’identification du permis et au lieu de consultation du dossier prévues par l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme doivent, en principe, figurer sur le panneau d’affichage, une erreur ou omission entachant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à affecter la capacité des tiers à identifier, à la seule lecture du panneau d’affichage, le permis et l’administration à laquelle il convient de s’adresser pour consulter le dossier » (considérant 3).

Ainsi, si le Conseil d’Etat avait déjà eu de nombreuses occasions de se prononcer sur le caractère substantiel d’une erreur affectant le panneau d’affichage du permis de construire 3)CE 16 octobre 2019, req. n° 419756 : mentionné dans les tables du recueil Lebon, ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog ; et CE 25 février 2019 M.B…et Mme C…E.., req. n° 416610 : mentionné dans les tables du recueil Lebon, ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog., il affine ici sa jurisprudence en matière de régularité de l’affichage du permis de construire.

En outre, par cet arrêt qui sera mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat complète la jurisprudence rendue par les juridictions du fond, selon laquelle l’absence, dans l’affichage du permis, de l’adresse de la mairie où peut être consulté le dossier ne fait pas obstacle au déclenchement du délai de recours, dès lors que cette absence concerne de petites communes 4)Voir par exemple : CAA Lyon 19 février 2013 SNC des Ateliers Louis Vuitton, req. n° 11LY02109 (sur l’omission de l’adresse de la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule) ; CAA Lyon 24 janvier 2012, req. n° 11LY01172 (sur l’omission de l’adresse des mairies de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément)., ou que les autres indications du panneau permettent aux tiers d’identifier la collectivité dont dépend le permis, ce qui permet de localiser la mairie et/ou le service d’urbanisme pouvant communiquer le dossier 5)Voir par exemple : CAA Marseille 16 mai 2012, req. n° 10MA03049 ; CAA Versailles 30 décembre 2010, req. n° 09VE04253..

En l’espèce, le tribunal administratif de Bastia avait jugé que l’affichage du permis de construire, qui ne comportait pas la mention substantielle de l’adresse de la mairie où le dossier pouvait être consulté, n’était pas régulier, compte tenu de la taille de la commune d’Ajaccio et de la dispersion des services municipaux sur le territoire de la commune.

Or, le Conseil d’Etat relève que le panneau d’affichage mentionnait la mairie d’Ajaccio et renseignait donc les tiers sur l’administration à laquelle s’adresser.

Par conséquent, le Conseil d’État considère que le tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que cette omission avait été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux.

En conclusion, le Conseil d’Etat annule le jugement du tribunal administratif de Bastia et renvoie l’affaire devant cette même juridiction.

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References   [ + ]

1. Req. n° 1701027 et 1701049.
2. A priori sur le fondement de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative (CJA), selon lequel : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application […] », dès lors que la commune d’Ajaccio fait partie de la liste des communes dans lesquelles s’applique le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts (CGI).
3. CE 16 octobre 2019, req. n° 419756 : mentionné dans les tables du recueil Lebon, ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog ; et CE 25 février 2019 M.B…et Mme C…E.., req. n° 416610 : mentionné dans les tables du recueil Lebon, ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog.
4. Voir par exemple : CAA Lyon 19 février 2013 SNC des Ateliers Louis Vuitton, req. n° 11LY02109 (sur l’omission de l’adresse de la mairie de Saint-Pourçain-sur-Sioule) ; CAA Lyon 24 janvier 2012, req. n° 11LY01172 (sur l’omission de l’adresse des mairies de Laprugne, Ferrières-sur-Sichon et Saint-Clément).
5. Voir par exemple : CAA Marseille 16 mai 2012, req. n° 10MA03049 ; CAA Versailles 30 décembre 2010, req. n° 09VE04253.

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