Régularité du panneau d’affichage du permis de construire – Erreur dans la mention de la superficie du terrain d’assiette

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

November 2019

Temps de lecture

3 minutes

CE 16 octobre 2019, req. n° 419756 : mentionné dans les tables du recueil Lebon

Par un arrêté du 9 juillet 2012, le maire de Valence a délivré à la société M.Y.M un permis de construire pour la construction d’un immeuble d’habitation.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté par un jugement du 25 février 2016.

Cette annulation a été censurée par la cour administrative d’appel de Lyon, par un arrêt du 8 février 2018 (req. n° 16LY01436), au motif que l’erreur de mention relative à la superficie du terrain d’assiette n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux et, qu’en conséquence, le recours était tardif.

C’est dans ce contexte que les requérants ont formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Dans cette affaire, le Conseil d’État commence par rappeler :

  • premièrement qu’en vertu des dispositions de l’article 600-2 du code de l’urbanisme, le délai de recours à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ;
  • deuxièmement qu’en vertu de l’article 424-15 du code de l’urbanisme, la mention du permis explicite ou tacite doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite est acquis et pendant toute la durée du chantier ;
  • troisièmement qu’en application des articles A. 424-16 et A. 424-17 du même code, le panneau d’affichage doit notamment contenir les informations suivantes :
    • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire ;
    • le nom de l’architecte auteur du projet architectural ;
    • la date de délivrance ;
    • le numéro du permis ;
    • la nature du projet ;
    • la superficie du terrain ;
    • l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté ;
    • si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
    • si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir ;
    • l’indication des voies et délais de recours fixés à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme ;
    • l’obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis dans un délai de 15 jours après l’exercice du recours (R. 600-3).

Dans la lignée de sa jurisprudence, le Conseil d’État précise que ces dispositions ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet :

« En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions citées au point 2 ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier […] » (considérant 3).

Il indique ensuite – et c’est l’apport de la décision – que :

« […] si les mentions prévues par l’article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, une erreur affectant l’une d’entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet. La circonstance qu’une telle erreur puisse affecter l’appréciation par les tiers de la légalité du permis est, en revanche, dépourvue d’incidence à cet égard, dans la mesure où l’objet de l’affichage n’est pas de permettre par lui-même d’apprécier la légalité de l’autorisation de construire » (considérant 3).

Aussi, si le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer sur le caractère substantiel d’une erreur affectant le panneau d’affichage du permis de construire 1)CE 25 février 2019 M.B…et Mme C…E.., req. n° 416610 : mentionné dans les tables du recueil Lebon ; ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog. , il affine ici sa jurisprudence en matière de régularité de l’affichage du permis de construire en précisant que le panneau d’affichage n’a pas pour objet de permettre aux tiers d’apprécier la légalité du permis de construire.

Selon la Haute juridiction une erreur affectant les mentions obligatoires de l’affichage fait obstacle au déclenchement du délai de recours uniquement si elle est de nature à empêcher aux tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.

En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la cour a considéré que, dans la mesure où le panneau d’affichage renseignait les tiers sur la nature de la construction, le nombre de logements prévus, la surface de plancher autorisée, la hauteur du bâtiment, l’identité du bénéficiaire du permis de construire, les tiers ont été à même d’en apprécier la portée et la consistance, et ce, en dépit de l’erreur de la mention relative à la superficie du terrain d’assiette.

 Le Conseil d’État considère ainsi que la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que cette erreur de mention n’avait pas été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux, et rejette le pourvoi.

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1. CE 25 février 2019 M.B…et Mme C…E.., req. n° 416610 : mentionné dans les tables du recueil Lebon ; ayant fait l’objet d’un article au sein de notre blog.

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