Une autorisation d’urbanisme régularisant une infraction à la réglementation sur la taxe pour création de bureaux en Ile-de-France, ne constitue pas un nouveau fait générateur ouvrant un nouveau droit de reprise de l’administration

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

December 2024

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 décembre 2024, req. n° 470275 : mentionné aux T. Rec. CE.

Avec la décision commentée le Conseil d’Etat vient compléter l’édifice jurisprudentiel du régime de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.

En application de l’article L. 520-1 du code de l’urbanisme, en région d’Ile-de-France, une taxe est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis, respectivement, aux 1°, 2° et 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts.

Les dispositions de l’article L. 520-2 du code de l’urbanisme, applicables jusqu’au 1er janvier 2016, prévoyaient que l’avis de mise en recouvrement de la redevance [devenue taxe en 2016] devait être émis dans les deux ans qui suivent :

  • Soit la délivrance du permis de construire ;
  • Soit le dépôt des déclarations prévues à l’article L. 520-9 (transformation en locaux soumis à la redevance pour création de bureau des locaux précédemment affectés à un autre usage) et R. 422-3 (déclaration de travaux);
  • Soit, à défaut, le début des travaux.

Le droit de reprise de l’administration s’exerçait alors pendant 6 ans suivant celle du fait générateur de l’impôt conformément à l’article L. 186 du livre de procédures fiscales.

Le Conseil d’Etat avait alors considéré que dans l’hypothèse d’une construction ou d’une transformation en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, seule trouvait à s’appliquer la prescription décennale prévue par les dispositions de l’article L. 186 du livre des procédures fiscales [rabaissée à 6 ans dès le 22 aout 2007], laquelle court à compter de l’achèvement des travaux ou des aménagements exécutés sans autorisation ou sans déclaration en vue de la construction de locaux à usage de bureaux ou de locaux de recherche ou de la transformation en de tels locaux, fait générateur de l’imposition (CE 30 juillet 2010, req. n° 312204 : mentionné aux T. Rec. CE).

Depuis le 1er janvier 2016, l’article L. 520-4 du code de l’urbanisme prévoit que le fait générateur de la taxe est la date de délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager prévue par ce même code ou, à défaut, celle du début des travaux ou du changement d’usage des locaux.

En application de l’article L. 520-14 du code de l’urbanisme le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année qui suit l’année du fait générateur de la taxe.

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat a considéré que ni pour l’application des anciennes dispositions, ni pour application des nouvelles, la délivrance, expresse ou tacite, de l’autorisation de construire ou d’aménager, lorsqu’elle régularise une transformation précédemment intervenue en infraction aux dispositions relatives au permis de construire ou aux déclarations exigibles, ne constitue un nouveau fait générateur de la taxe prévue à l’article L. 520-1, ouvrant à l’administration un nouveau délai de reprise.

Ce faisant, le Conseil d’Etat adopte une solution protectrice des propriétaires souhaitant régulariser une situation irrégulière malgré la prescription du délai de reprise.

 

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