Une clarification du Conseil d’Etat sur l’articulation ORT / artificialisation des sols en aménagement commercial

Catégorie

Aménagement commercial

Date

December 2025

Temps de lecture

2 minutes

CE 23 décembre 2025 Société Vaudry Distribution, req. n° 494747 : mentionné aux Tables du Rec. CE

Par sa décision du 23 décembre 2025, Société Vaudry Distribution, le Conseil d’État apporte deux précisions importantes en droit de l’aménagement commercial sur l’application de l’article L. 752-1-1 du code de commerce : d’une part sur la date d’entrée en vigueur effective des restrictions issues de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, d’autre part sur la portée exacte de la dispense d’autorisation d’exploitation commerciale en secteur d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

1.   Une entrée en vigueur de la loi Climat différée au 15 octobre 2022

L’apport majeur de l’arrêt (mentionné aux Tables sur ce point) tient à la solution retenue sur l’entrée en vigueur des modifications apportées par la loi Climat et Résilience à l’article L. 752-1-1 du code de commerce.

Pour rappel, dans sa version issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, l’article L. 752-1-1 du code de commerce prévoyait que les projets commerciaux implantés dans le périmètre d’une ORT incluant un centre-ville identifié par la convention étaient dispensés d’autorisation d’exploitation commerciale. Depuis la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, cette dispense est désormais subordonnée à une condition supplémentaire : le projet ne doit pas être regardé comme entraînant une artificialisation des sols au sens de l’article L. 752-6 V du même code.

Et si l’article 9 du décret du 13 octobre 2022 pris en application de la loi Climat prévoit expressément une application différée pour le V de l’article L. 752-6, il reste silencieux sur le L. 752-1-1.

La question se posait donc de savoir si ce nouveau critère était immédiatement applicable. Le Conseil d’État répond par la négative, non pas en raison d’une impossibilité matérielle manifeste d’application de l’article L. 752-1-1, mais au nom d’une exigence de cohérence normative suivant en ce sens les conclusions de son rapporteur public Cyrille Beaufils selon lequel il serait « intellectuellement assez difficile et concrètement bien peu pratique de dissocier l’entrée en vigueur des deux articles ».

En effet, une application immédiate (au lendemain de la publication de la loi) du nouvel article L. 752-1-1 aurait conduit à soumettre à autorisation les projets prévus en ORT mais engendrant une artificialisation, sans que l’examen de cette autorisation puisse encore mobiliser les critères spécifiques prévus pour ce type de projets prévus par l’article L. 752-6 V, lequel bénéficie d’une entrée en vigueur différée.

Le Conseil d’État en déduit que, par cohérence, l’entrée en vigueur différée prévue pour le L. 752-6 devait également s’étendre au L. 752-1-1, lequel ne s’applique donc qu’aux demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.

2.   Une application stricte de l’exonération possible en ORT aux seuls secteurs d’intervention comprenant un centre-ville

Le deuxième intérêt de l’arrêt tient à l’interprétation stricte du Conseil d’État sur la portée de l’exonération prévue par l’article L. 752-1-1.

Dans cette affaire, le pétitionnaire soutenait pouvoir bénéficier de la dispense d’autorisation dès lors que le projet se situait dans le secteur d’intervention d’une ORT.

Or le texte – qui révèle la volonté du législateur – est plus exigeant : seuls sont exonérés les projets implantés dans un secteur d’intervention « comprenant un centre-ville identifié par la convention ».

En l’espèce, le secteur concerné, bien que rattaché à l’ORT de Vire-Normandie, ne comprenait pas de centre-ville conventionnellement identifié, ce qui suffit à écarter la dispense.

 

 

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