Une convention d’occupation du domaine public relève de la compétence du juge judiciaire lorsque la personne privée qui autorise la sous-occupation au profit d’une autre personne privée n’est pas délégataire de service public

Catégorie

Contrats publics

Date

July 2012

Temps de lecture

2 minutes

TC 14 mai 2012 Mme G c/ Sté d’Exploitation sports et événements (SESE) et Ville de Paris, req. n° C 3836

En 1990, la ville de Paris a conclu une convention avec la Société d’Exploitation Sports et Evènements (SESE) en vue de lui confier la gestion du stade du Parc des Princes et de ses abords. Le 26 janvier 1994, la SESE a ensuite autorisé la société Coquelicot Promotion à installer des points de vente de produits dérivés des manifestations sportives dans et aux abords dudit stade et, partant, à occuper le domaine public. La SESE a souhaité mettre fin avant son terme à la convention précitée du 26 janvier 1994, ce qui généra un contentieux entre elle et la société Coquelicot Promotion.

Par un arrêt du 11 juillet 2011[1], le Conseil d’Etat a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de se prononcer sur l’ordre de juridiction compétent pour trancher la question de responsabilité de la SESE dans la résiliation du contrat conclu entre la SESE et la société Coquelicot Promotion.

Le Tribunal des conflits vient préciser la définition du terme « concessionnaire » mentionné à l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques[2], qui confère à la juridiction administrative la compétence pour juger des litiges portant sur les conventions portant occupation du domaine public conclues par une personne publique ou par leur « concessionnaire ».

Il y avait lieu, en effet, de s’interroger sur la polysémie du terme « concessionnaire » qui peut renvoyer soit au simple occupant du domaine (concessionnaire du domaine), soit au délégataire de service public (concessionnaire de service public).

En l’espèce, confirmant la décision Société des steeple-chases de France  du 10 juillet 1956[3], le tribunal des conflits constate que la SESE n’agit pas pour la ville de Paris et n’est pas délégataire d’un service public et juge, par suite, que le contrat passé entre la SESE et la société Coquelicot promotion relève de la compétence des juridictions judiciaires, alors même que ce contrat autorisait l’occupation du domaine public.


[1]              CE 11 juillet 2011 Madame G, req. n° 339409 : Publié au Rec CE.

[2]              Article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) ».

[3]              TC 10 juillet 1956 Société des steeple-chases de France : Publié au Rec. CE, p. 587.

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