Une piscine qualifiée d’extension d’une habitation existante : CE 15 avril 2016 Ministre du logement c/ Commune de Lourmarin, req. n° 389045

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

July 2016

Temps de lecture

3 minutes

Par deux arrêtés des 3 juillet 2012 et 16 avril 2013, le maire de Lourmarin a accordé un permis de construire et un permis modificatif pour l’extension d’une maison d’habitation existante et la création d’un cellier, d’un abri extérieur ainsi que d’une piscine sur un terrain situé en zone NC du plan d’occupation des sols (POS) de la commune.

Or, aux termes des articles 1 et 2 du règlement de la zone NC, sont interdites toutes les constructions qui ne sont pas directement liées aux activités agricoles, à l’exception de la restauration et de l’extension des constructions existantes en vue de l’habitat, sous réserve que leur surface de plancher soit supérieure ou égale à 70 m² et que ces bâtiments soient clos et couverts.

Par un jugement du 18 octobre 2013, le tribunal administratif (TA) de Nîmes a, sur déféré du préfet du Vaucluse, partiellement annulé le permis en ce qu’il autorisait la construction de la piscine, au motif que cette dernière ne faisait pas partie des constructions autorisées dans la zone par l’article NC 2.

Mais, dans un arrêt du 22 janvier 2015, la cour administrative d’appel de Marseille (CAA) a annulé ce jugement et rejeté les conclusions du déféré préfectoral auxquelles le TA avait fait droit en considérant « qu’en vertu de l’article 2 du règlement de la zone NC du plan d’occupation des sols de Lourmarin l’extension des habitations existantes est autorisée ; que contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, la piscine et le dallage projetés, qui sont implantés dans la continuité de l’habitation existante avec laquelle elles forment une même unité architecturale, constituent une extension de cette habitation au sens et pour l’application de ces prescriptions ».

C’est cette solution qui était contestée devant le Conseil d’Etat par le ministre du logement et qui a été confirmée dans la décision commentée, rendue sur conclusions contraires du rapporteur public.

La Haute juridiction a en effet estimé que :

« une piscine découverte peut être regardée, eu égard à sa destination, comme une extension d’une construction d’habitation existante si elle est située à proximité immédiate de celle-ci et forme avec elle un même ensemble architectural ; qu’il en résulte qu’en jugeant que la piscine et le dallage qui l’entoure, qui sont implantés dans la continuité de l’habitation existante constituaient une extension de cette dernière, au sens de l’article NC 2 du règlement du plan d’occupation des sols, la cour n’a pas entaché son arrêt d’une erreur de droit ; qu’en statuant ainsi, elle a porté une appréciation souveraine sur les pièces du dossier, qui est exempte de dénaturation ; ».

Il ressort de cette décision, éclairée par les conclusions du rapporteur public 1) Disponibles sur Ariane Web : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=2&fond=DCE,%20CRP&texte=389045&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True. et les solutions rendues antérieurement par la jurisprudence, que la qualification d’extension d’une construction existante exige la réunion de deux conditions :

► l’extension doit être continue (contiguë ?) avec la construction existante 2) Voir CE 4 février 1994 Commune de Morancé, req. n° 112512 : une maison d’habitation qui devait être reliée à un atelier de menuiserie existant par un auvent de 3 mètres de long ont été considérés comme deux bâtiments distincts. ;
► elle doit former une unité architecturale avec le bâti existant, eu égard à son aspect extérieur, ses dimensions, son implantation ou encore sa destination ; autrement dit, elle doit être complémentaire de l’existant 3) Voir CE 15 juin 1992, req. n° 99470..

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a estimé – à la différence du rapporteur public – que la circonstance que la piscine soit rattachée à la maison existante par un dallage suffisait pour caractériser la continuité des deux constructions. Il en a déduit que la cour administrative d’appel avait, à juste titre, qualifié la piscine d’extension d’un bâtiment d’habitation existant (l’appartenance à un même ensemble architectural n’étant pas contestée).

Notons que ce n’est pas la première fois qu’une telle question se présente au sujet de dispositions analogues, mais dans la décision « Epoux Weber » de 2005 4) CE 9 mai 2005 Epoux Weber, req. n° 262618., il avait été jugé que la piscine en cause n’était pas attenante au bâtiment à usage d’habitation existant, de sorte qu’elle ne pouvait être regardée comme constituant une extension de celui-ci.

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1. Disponibles sur Ariane Web : http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/ViewRoot.asp?View=Html&DMode=Html&PushDirectUrl=1&Item=2&fond=DCE,%20CRP&texte=389045&Page=1&querytype=simple&NbEltPerPages=4&Pluriels=True.
2. Voir CE 4 février 1994 Commune de Morancé, req. n° 112512 : une maison d’habitation qui devait être reliée à un atelier de menuiserie existant par un auvent de 3 mètres de long ont été considérés comme deux bâtiments distincts.
3. Voir CE 15 juin 1992, req. n° 99470.
4. CE 9 mai 2005 Epoux Weber, req. n° 262618.

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