La délibération relative aux modalités de la concertation de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme doit définir les objectifs poursuivis par la commune

Catégorie

Urbanisme et aménagement

Date

February 2010

Temps de lecture

2 minutes

Le code de l’urbanisme prévoit la mise en oeuvre d’une concertation avec les habitants, les associations et toutes les personnes concernées dans la cas de l’élaboration ou la révision du SCOT ou du PLU, la création d’une ZAC ou la réalisation de toute opération d’aménagement lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l’activité économique de la commune.

Les dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme prévoient à ce titre que:

I – Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole (…)

Les documents d’urbanisme et les opérations [concernés] ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées. Les autorisations d’occuper ou d’utiliser le sol ne sont pas illégales du seul fait des vices susceptibles d’entacher cette délibération ou les modalités de son exécution“.

Dans une affaire relative à la révision d’un plan local d’urbanisme, le Conseil d’Etat est venu préciser que, conformément à ces dispositions,  la délibération du conseil municipal relative à la concertation doit définir, d’une part, les modalités  de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées et, d’autre part, définir “au moins dans les grandes lignes, [les] objectifs poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser un document d’urbanisme“.

Ainsi, la haute juridiction a-t-elle précisé que “cette délibération constitue dans ses deux volets, une formalité substantielle dont la méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme approuvé, alors même que la concertation aurait respecté les modalités définies par le conseil municipal“.

Est donc désormais clairement affirmée l’obligation de définir, dans la délibération portant sur les modalités de la concertation, les objectifs poursuivis par la commune dans l’opération réalisée.

Voir l’arrêt sur le site du Conseil d’Etat

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