Irrecevabilité du recours en référé contractuel en cas de dépôt tardif du référé précontractuel – CE 2 août 2011 Clean Garden

Catégorie

Contrats publics

Date

September 2011

Temps de lecture

2 minutes

Irrecevabilité du recours en référé contractuel en cas de dépôt tardif du référé précontractuel
CE 2 août 2011 Clean Garden, req. n° 347526 : à paraîtres aux Tables Rec. CE.

L’arrêt société Clean Garden vient apporter d’utiles précisions concernant l’articulation entre le référé précontractuel et le référé contractuel, ainsi que la computation du délai dit de « stand still » (le délai que doit respecter le pouvoir adjudicateur entre l’envoi aux concurrents évincés de la notification du rejet de leur candidature ou de leur offre et la conclusion du marché en vue de leur permettre de saisir le juge du référé précontractuel).

Un candidat évincé « ayant fait usage du recours » en référé précontractuel n’est pas recevable à déposer un référé contractuel sauf si la personne publique a méconnu le mécanisme de suspension automatique de signature induit par le dépôt du recours en référé précontractuel (article L. 551-4 CJA), ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur le recours en référé précontractuel (article 551-15 CJA al. 2). Par ailleurs, il est possible pour un requérant ayant déposé un référé précontractuel de formuler, par simples conclusions nouvelles, une demande en référé contractuel dans la mesure où il est informé au cours de l’instance que la signature du contrat est intervenue en méconnaissance du délai de « stand still » (CE 10 novembre 2010 France Agrimer, req. n° 340944 – L. Givord, Evolutions récentes et articulation du référé précontractuel et contractuel : Lexbase hebdo, n°190, 24 février 2011).

En l’espèce, le Conseil d’Etat a dénié à un requérant ce « passage » du référé précontractuel au référé contractuel dès lors que le délai de « stand still » a bien été respecté.

Le Conseil d’Etat indique explicitement, en effet, que le référé contractuel « n’est pas ouvert aux candidats qui ont fait usage du référé précontractuel, soit dans le délai de suspension soit après son expiration, lorsque le pouvoir adjudicateur a respecté l’obligation de suspension de la signature du contrat qui s’imposait à lui ». En d’autres termes, le requérant était irrecevable à saisir le juge du référé contractuel dès lors qu’il avait été mis à même, le délai de « stand still » ayant été respecté par la personne publique, de déposer utilement un référé précontractuel (voir aussi sur la recevabilité du référé contractuel en cas d’omission de la mention du délai de « stand still » dans la lettre de rejet : CE 24 juin 2011 OPIEVOY, req. n° 346665 et 346746).

Pour l’application de ces principes et compte tenu des faits de l’espèce, le Conseil d’Etat devait naturellement se prononcer sur le mode de computation du délai de « stand still ». Pour la Haute juridiction, il s’agit d’un délai « dont la computation s’opère de date à date » de sorte que la lettre de rejet de l’offre ayant été envoyée le 28 décembre 2010, le délai de « stand still » expirait en l’espèce le 12 janvier 2011 (voir également à ce sujet : TA Lille 13 août 2010 société Ginger CEBTP, requête n° 1004695).

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