Quand un simple pouvoir devient une obligation : la possibilité pour l’autorité administrative de s’opposer aux projets incompatibles avec le SDAGE ou le SAGE ou les intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement devient une OBLIGATION.

Catégorie

Environnement

Date

February 2014

Temps de lecture

2 minutes

CE 20 janvier 2014 M. B., req. n° 373220 : Mentionné aux Tables

 

Par une décision du 20 janvier 2014, le Conseil d’Etat a jugé sur le fondement de l’article L. 214-3 II du code de l’environnement que l’autorité administrative était dans l’obligation de s’opposer à un projet méconnaissant un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou un intérêt mentionné à l’article L. 211-1.

En effet, il précise qu’en cas d’atteinte à un des documents précités, si aucune prescription spéciale ne peut y remédier, « il appartiendrait à l’autorité administrative compétente de s’y opposer ».

Le juge déduit alors de cette obligation qu’une décision de non-opposition ne peut donc en aucun cas avoir une incidence sur l’environnement et n’est donc pas soumise à une obligation d’information et de participation du public telle que prévue par l’article 7 de la Charte de l’environnement.

Pourtant, l’article L. 214-3 II en cause indique seulement que : « l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée s’il apparaît qu’elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d’aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 une atteinte d’une gravité telle qu’aucune prescription ne permettrait d’y remédier ».

Eu égard à la rédaction du texte, il était jusqu’alors possible de considérer que l’autorité administrative ne disposait que d’une simple faculté d’opposition. Certaines décisions mentionnaient d’ailleurs l’existence d’ « un droit à opposition » et non d’une obligation (CE 27 juin 2007 Association nationale pour la protection des eaux et rivières, req. n° 297531 : Mentionné aux Tables).

Ce droit semble désormais être une obligation.

La décision en cause est d’autant plus novatrice qu’en principe en matière de décision d’opposition les textes ont une portée précise.

Par exemple, en matière d’urbanisme, l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme impose à l’autorité compétente de s’opposer à la déclaration préalable, si cette dernière méconnaît la législation applicable en matière d’urbanisme[1].

Toutefois on pourrait considérer que la récente décision du Conseil d’Etat fait écho à une jurisprudence constante applicable en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) qui prévoit que si le préfet s’abstient d’imposer des prescriptions particulières à une installation méconnaissant les prescriptions générales applicables, il engage la responsabilité de l’Etat (CAA Bordeaux 25 février 1993 Commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, req. n° 90BX00281 : Mentionné aux Tables).

Pourtant, comme l’article L. 213-4 II, l’article L. 512-12 du code de l’environnement prévoit que « si les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 ne sont pas garantis par l’exécution des prescriptions générales contre les inconvénients inhérents à l’exploitation d’une installation soumise à déclaration, le préfet, éventuellement à la demande des tiers intéressés et après avis de la commission départementale consultative compétente, peut imposer par arrêté toutes prescriptions spéciales nécessaires ».

Dès lors, la décision commentée a le mérite d’encadrer le pouvoir de l’autorité administrative en matière de déclaration dite « loi sur eau » mais elle lui ôte également tout pouvoir d’appréciation.

Avec cette décision, un pas de plus est donc franchi vers la protection accrue de la ressource en eau…


[1]              Prévue à l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme

Partager cet article

3 articles susceptibles de vous intéresser