L’interprétation des clauses contractuelles par le juge du référé-provision relève de son appréciation souveraine

Catégorie

Contrats publics

Date

April 2014

Temps de lecture

3 minutes

CE 26 mars 2014 Communauté d’agglomération Côte Basque-Adour, req. n° 374287 : à mentionner aux Tables du Rec. CE

Une communauté d’agglomération a conclu un marché public de services portant sur l’enlèvement et le traitement de déchets industriels sur le site d’une ancienne fonderie en vue de permettre la reconversion du terrain en zone d’activité. Ce marché était conclu à prix unitaires, appliqués aux quantités de déchets effectivement enlevées 1) Article 17 CMP : les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées (au contraire des prix forfaitaires). . Le marché intégrait une estimation des volumes à traiter, via un « détail quantitatif estimatif » (DQE). Lors de l’exécution du contrat, le groupement attributaire a retiré un volume de déchets sensiblement supérieur à l’estimation indiquée par le marché.

Le titulaire du marché a émis deux factures que la collectivité a refusé de payer parce qu’elles excédaient le montant du marché résultant de l’estimation arrêtée par le DQE. La société a alors introduit un référé-provision, qui permet d’obtenir une provision intéressant l’exécution d’une obligation dont l’existence n’est pas sérieusement contestable 2) Articles R. 541-1 et suivants CJA.. Le TA de Pau a rejeté sa requête, mais la CAA de Bordeaux a annulé cette ordonnance et a condamné la communauté d’agglomération à verser 126 660,77 euros à la société, soit le montant des deux factures impayées, en estimant qu’il n’était pas sérieusement contestable que le marché était conclu à prix unitaires, appliqués aux quantités réellement exécutées, les estimations de volumes de déchets à traiter n’ayant qu’un caractère indicatif 3) CAA Bordeaux 28 octobre 2013 Société Sita sud-ouest, req. n° 12BX01062..

Pour rejeter le pourvoi exercé par la communauté d’agglomération, le Conseil d’Etat considère que l’interprétation retenue par le juge du référé-provision des clauses contractuelles du marché relève de son appréciation souveraine, sous réserve de leur dénaturation, écartée en l’espèce. C’est le même contrôle qui est opéré sur l’interprétation par le juge du fond des clauses contractuelles 4) CE Section 10 avril 1992 SNCF c/ Ville de Paris, req. n° 112682 : publié au Rec. CE , à l’exception de celles énoncées par un document général (tels les CCAG) : compte tenu de leur portée, le Conseil d’Etat contrôle l’interprétation qu’en retient le juge du fond 5) CE 27 mars 1998 société d’assurances La Nantaise et l’Angevine réunies, req. n° 144240 : mentionné aux tables du Rec. CE : « […] Considérant que s’il résulte de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 que les stipulations de celui-ci ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément, ces stipulations sont, en raison des conditions de leur élaboration, de leur portée et de leur approbation par l’autorité administrative, appelées à s’appliquer à un grand nombre de marchés sur l’ensemble du territoire national ; qu’il appartient, dès lors, au juge de cassation, qui a pour mission d’assurer l’application uniforme de la règle de droit, de contrôler l’interprétation que les juges du fond ont donnée des stipulations dudit cahier […] ».

Cette solution complète la revue du contrôle de cassation des décisions du juge du référé-provision, récemment rappelé par la décision « M. Thévenot » 6) CE Sect. 6 décembre 2013 M. Thévenot, req. n° 363290 : publié au Rec. CE. du Conseil d’Etat : le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du fond sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation invoquée, tandis qu’il restreint son analyse à la seule dénaturation s’agissant de l’évaluation du montant de la provision, qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.

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References   [ + ]

1. Article 17 CMP : les prix unitaires sont appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées (au contraire des prix forfaitaires).
2. Articles R. 541-1 et suivants CJA.
3. CAA Bordeaux 28 octobre 2013 Société Sita sud-ouest, req. n° 12BX01062.
4. CE Section 10 avril 1992 SNCF c/ Ville de Paris, req. n° 112682 : publié au Rec. CE
5. CE 27 mars 1998 société d’assurances La Nantaise et l’Angevine réunies, req. n° 144240 : mentionné aux tables du Rec. CE : « […] Considérant que s’il résulte de l’article 1er du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux approuvé par le décret du 21 janvier 1976 que les stipulations de celui-ci ne s’appliquent qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément, ces stipulations sont, en raison des conditions de leur élaboration, de leur portée et de leur approbation par l’autorité administrative, appelées à s’appliquer à un grand nombre de marchés sur l’ensemble du territoire national ; qu’il appartient, dès lors, au juge de cassation, qui a pour mission d’assurer l’application uniforme de la règle de droit, de contrôler l’interprétation que les juges du fond ont donnée des stipulations dudit cahier […] »
6. CE Sect. 6 décembre 2013 M. Thévenot, req. n° 363290 : publié au Rec. CE.

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