Absence d’indemnisation pour éviction irrégulière à l’attribution d’un marché public en cas de non-conformité de l’offre aux documents de la consultation et de défaut de production de justificatifs

Catégorie

Contrats publics

Date

June 2014

Temps de lecture

3 minutes

CAA Bordeaux 7 mai 2014 M. C., req. n° 12BX01313

Le département de l’Aveyron avait publié en septembre 2006 un avis d’appel public à la concurrence pour l’attribution d’un marché composé de 5 lots ayant pour objet la « mise en place de supervisions au profit des travailleurs sociaux, secrétaires médico-sociales, assistants familiaux et agents sociaux territoriaux du département ».

Le requérant qui avait candidaté aux 5 lots a été retenu seulement pour le lot 4. En effet, ses offres pour les lots 1, 3 et 5 ont été écartées comme étant non conformes aux documents de la consultation et celle pour le lot 2 comme étant moins performante que celle d’un autre candidat.

Le requérant a donc demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner le département de l’Aveyron à lui verser une indemnité de 52 988,70€ au titre de la perte de chance sérieuse d’obtenir ces marchés.

Le tribunal ayant rejeté sa requête, le requérant fait appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux.

Après avoir rappelé que les « offres inappropriées, irrégulières et inacceptables » doivent être éliminées par le pouvoir adjudicateur 1) Article 53 III CMP., la cour administrative d’appel de Bordeaux juge en l’espèce que le candidat n’ayant pas joint à ses offres de planning prévisionnel comme indiqué dans les documents de la consultation, ses offres pour les lots 1, 3 et 5 étaient bien non conformes aux documents de la consultation.

Par conséquent, pour ces lots, le requérant ne peut prétendre à une indemnisation pour éviction irrégulière, aucune irrégularité n’ayant pu être relevée.

Ensuite, s’agissant du lot 2, sur le critère relatif à l’expérience des candidats 2) La cour administrative d’appel rappelle, sur le fondement de l’article 53 I du CMP, qu’un tel critère est possible « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire »., la cour juge en l’espèce que « s’il appartenait au pouvoir adjudicateur de fixer une expérience minimum de trois ans dans le domaine de l’accompagnement de projets, en revanche la prise en compte du critère de l’expérience lors de l’examen des offres a eu pour effet d’avantager les offres présentées par des groupements et a, par suite, eu un effet discriminatoire ; que le requérant est donc fondé à soutenir que la procédure d’attribution du marché a méconnu le principe d’égalité devant la commande publique ».

Ainsi, le pouvoir adjudicateur a bien commis une irrégularité dans la procédure de passation. L’irrégularité étant établie, il revenait au juge d’examiner si cette irrégularité permettait au requérant d’obtenir une indemnisation.

Pour ce faire, la cour administrative d’appel rappelle donc les règles applicables au contentieux indemnitaire en cas d’éviction irrégulière à l’attribution d’un marché public 3) CE 18 juin 2003 Groupement d’entreprises solidaires ETPO, req. n° 249630. :

« Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi »

En l’espèce, l’offre de la société requérante pour le lot 2 ne présentant aucun justificatif attestant de l’expérience requise dans les documents de la consultation, le requérant « était ainsi dépourvu de toute chance de remporter le marché ». Par conséquent, le requérant n’a pas droit à indemnisation au titre de la perte de chance sérieuse d’obtenir ce lot.

La cour administrative d’appel de Bordeaux confirme ainsi le jugement de première instance et, ne faisant pas droit à la demande du requérant, rejette sa requête d’appel.

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References   [ + ]

1. Article 53 III CMP.
2. La cour administrative d’appel rappelle, sur le fondement de l’article 53 I du CMP, qu’un tel critère est possible « lorsque sa prise en compte est rendue objectivement nécessaire par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et n’a pas d’effet discriminatoire ».
3. CE 18 juin 2003 Groupement d’entreprises solidaires ETPO, req. n° 249630.

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